‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 77 sur 231 · Le propriélaire jouit d'ailleurs de la plus grande · texte numérisé non relu

Le propriélaire jouit d'ailleurs de la plus grande

liber lé pour attribuer à un tiers lejitë tUendi et fntendi.

ÂRTp 580. L'usufruit peut être jour, ou à condition (*). établi, ou purement ou o certain

L*usufruit est établi purement et simplement quand Fade conslilulif ne renferme ni terme, ni condition. Le droit de l'usufruitier s'ouvre alors immédiatement s'il est constitué entre vifs» et dès Tin s tant de la mort du testateur s'il a été constitué par testament. Mais l'usufruitier ne pourra réclamer les fruits qu'à compter du jour de la demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

L'usufruit peut être établi sous condition soit suspensive, soit résolutoire. Dans le cas de condition suspensive, il ne s'ouvre que lorsque la condition s'accomplit; dans le cas de condition résolutoire, il s'ouvre immédiatement, sauf à cesser si la condition s*accomplit.

Il peut encore être établi à certain jour, c'est-à-dire à larmei ex die ou ad dîem, à partir d'un certain Jour, ou jusqu'à un certain jour.

Quand l'usufruit est établi ex die y à partir d'un certain jour, il peut se faire que le terme envisagé arrive postérieu-

O Art. &80, - L. 4, D. 7, !, De usuf.

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