CHAP. I. CONSTITUTION, ART
rement au décès du disposant. Ainsi, par exemple, ce dernier peut laisser l'usufruit, même des biens dont au jour de son décès il n'a que la nue-propriété, l'usufruit appartenant déjà à un tiers (1). Le droit du nouvel usufruitier ne s'exercera que lors de l'extinction du droit appartenant à l'ancien. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faudra que l'usufruitier existe au moment de l'arrivée du terme, puisque l'usufruit ne peut pas s'ouvrir dans la personne des héritiers du titulaire désigné. Donc, par la force des choses l'usufruit constitué ex die est en même temps conditionnel.
Quand l'usufruit est établi ad diemj il commence immédiatement, mais l'arrivée du terme indiqué en entraîne l'extinction.