‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 79 sur 231 · L'usufruit peut porter sur toute espèce de choses · texte numérisé non relu

L'usufruit peut porter sur toute espèce de choses

susceptibles de procurer un bénéfice quelconque : donc

Art. 581. Il peut être établi blés ou immeubles (*). sur toute espèce de biens meu-

II peut dès lors être constitué sur une universalité, sur des créances, sur un bail à ferme, sur une emphytéose existant déjà, ou sur le droit de participer en qualité de commanditaire aux bénéfices réalisés par une société commerciale (2). Mais il ne pourrait porter sur une servitude réelle séparément du fonds auquel eUe appartient.

Théoriquement, il faut limiter la formule générale de Tart. 584 par l'observation que nous avons déjà faite au sujet des choses susceptibles d'être consommées par l'usage ordinaire auquel elles sont destinées (n<> 163). Nous verrons plus loin comment on est arrivé à créer un quasi-usufruit sur les choses de cette nature.

173. Le caractère de l'usufruit étant bien déterminé par les précisions qui viennent d'être faites, nous pouvons main-

O Art. 581. — L. 3 pr. S 1 et 2, L. 7, D. 7, !, De usuf.

(1) Rouen, 20 déc. i8K2, D. 84, 2, 409; Bordeaux, 16 juin 1863, D. dS, 2, 157 ; Rennes, 19 mai 1863, D. 63, 5, 230.

(2) Caas. 10 déc. 1878, D. 79, 1, 224.

LIV, n, TIT. Iir. USUFRUIT.

tenant le comparer avec les autres droits, et voir tout de suite comment il s'en distingue.

L'usufruit se distingue d'abord de la propriété, en ce qu'il ne peut se confondre avec l'objet auquel il s'applique, en outre, il est seulement un démembrement de la propriété elle-même;

II diffère de la copropriété précisément parce qu'il constitue une séparation bien tranchée entre deux des attributs de la propriété et le troisième, tandis que la copropriété donne à chacun une portion indivise dans tous les attributs réunis de la propriété.

Il diffère du droit de superficie, en ce que la superficie divise la propriété par couches physiques, alors que l'usufruit en sépare seulement les attributs. Il en diffère encore en ce que l'usufruit est essentiellement temporaire, tandis que le droit de superficie dure toujours (1).

îl diffère des servitudes prédiales, en ce qu'il appartient à une personne considérée comme individu, tandis que les servitudes prédiales n'appartiennent qu'à la personne considérée comme propriétaire du fonds auquel elles sont attachées activement ou passivement.

Il diffère du bail en ce qu'il constitue un droit réel, et il diffère de tous les autres droits réels parce qu'il est viager, ou a terme et qu'il s'éteint par la destruction de la substance juridique de la chose.

SECTIOIK PREMIÈRE.

Des drol%§i de l'asiifmitler.

$ l<^ -- Acquisition des fruits; — quasi-usufruit; biens incorporels.

174« -- Division de la matière.

17£i. — Droits résultant de la jouissance, spécialement en ce qui concerne les fruits, art. 585.

(1) Voy. Cass. 27 avril 1891, S. 91, 1, 369 et la note de M. Labbé.

CHAP. I. DROITS DK l'uSUPRUITIBR, ART. 682. 224

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