Parlons d'abord du droit de jouissance
Art. 582. L'usufruitier a le triels, soit civils, que peut prodroit de jouir de toute espèce de duire l'objet dont il a l'usufruits, soit naturels, soit indus- fruit (*).
Le mot jouir employé par le texte n'est pas exact. Pris
O Art. 582. — L. 28 pr. 8 1, D. 22, i, Z)e usuris et fruci.; L. 1, L. 7 pr., L. 9 et 15 S 6, L, 59 § 1, L. 68 S 1, D. 7, 1, De usuf.