La loi, du reste, donne pour les fruits les définitions
suivantes :
Aht. 583. Les fruits naturels Art. 584. Les fruits civils sont
sont ceux qui sont le produit les loyers des maisons, les inlé-
sponlané de la terre. Le produit rets des sommes exigibles, les
et le croit des animaux sont aussi arrérages des rentes. — Les prix
des fruiU naturels, r— Les fruits des baux à ferme sont aussi ran*
induf^triels d'un fonds sont ceux gés dans la classe des fruits ci-
qu'on obtient par la culture (*). vils (**).
Ces distinctions, sur lesquelles il est inutile d'insister, ont
surtout de l'importance en ce qui concerne' la manière dont
0) Art. 583. — L. 77, D. KO, 46, Dt verb. signif.; L. 36 S 5, D. 5, 3, De hœred. petit,
(*•) Art. 584. — L. 124, D. 50, 16, De verb. signif. ; L. 36, D. 22, 1, De iMur. et fruct,; L. 62, D. 6, 1, De rei vind.; L. 8 S 1, D. i2, :>, De rebn auct, jud, poss.