‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 83 sur 231 · La loi, du reste, donne pour les fruits les définitions · texte numérisé non relu

La loi, du reste, donne pour les fruits les définitions

suivantes :

Aht. 583. Les fruits naturels Art. 584. Les fruits civils sont

sont ceux qui sont le produit les loyers des maisons, les inlé-

sponlané de la terre. Le produit rets des sommes exigibles, les

et le croit des animaux sont aussi arrérages des rentes. — Les prix

des fruiU naturels, r— Les fruits des baux à ferme sont aussi ran*

induf^triels d'un fonds sont ceux gés dans la classe des fruits ci-

qu'on obtient par la culture (*). vils (**).

Ces distinctions, sur lesquelles il est inutile d'insister, ont

surtout de l'importance en ce qui concerne' la manière dont

0) Art. 583. — L. 77, D. KO, 46, Dt verb. signif.; L. 36 S 5, D. 5, 3, De hœred. petit,

(*•) Art. 584. — L. 124, D. 50, 16, De verb. signif. ; L. 36, D. 22, 1, De iMur. et fruct,; L. 62, D. 6, 1, De rei vind.; L. 8 S 1, D. i2, :>, De rebn auct, jud, poss.

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