‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 86 sur 231 · Il n'en est pas ainsi des fruits civils · texte numérisé non relu

Il n'en est pas ainsi des fruits civils

Art. 586. Les fruits civils sont usufruit. Cette règle s'applique

réputés s'acquérir jour par jour, aux prix des baux à ferme, comme

et appartiennent à Tusufruitier, aux loyers des maisons et aux

à proportion de la durée de son fruits civils (*).

La règle que les fruits civils s'acquièrent jour par jour n'est faite que pour les fruits soumis à une périodicité quelconque, annuelle, décennale, etc. Le Code suppose, ce qui a

O Art. 586. — L. 25 S 3, L. 26, D. 7, 4, De usuf.; L. 9 S 1, ibid.

CBAP. I. DROITS DE L'USUFRUITIER, ART. S86. 2âo

lieu le plus souvent, que ces fruits ne deviennent exigibles que terme échu. Dans ce cas il devra être fait compte à l'usufruitier ou à ses représentants, d'une valeur correspondante au nombre de jours pendant lequel l'usufruit a existé durant la dernière période. Mais il peut arriver qu'en vertu du Utre ou de l'usage l'usufruitier ait perçu d'avance la dernière annuité ou le dernier terme. C'est ce qui a lieu quelque* fois pour les loyers; dans ce cas, il devra restituer au nupropriétaire une valeur correspondant au nombre de jours qui restait à courir depuis celui où l'usufruit a pris fin, jusqu'à l'expiration de la période alors en cours. Mais, par la force des choses, il ne sera pas possible d'appliquer Tarticle 586 aux produits ayant le caractère de revenus, mais qui échappent à toute condition de périodicité.

179. Il n'y a pas de difficulté pour l'application de notre article aux fruits civils ordinaires. Mais la loi, innovant sur le droit antérieur, ajoute que cette règle s'ïipplique également au. prix des baux à ferme.

Cela parait tout d'abord contraire à réquitô en ce que le partage devra avoir lieu d'après des bases bien différentes, selon que l'usufruitier aura exploité lui-même le fonds ou l'aura affermé. Mais on peut encore justifier la solution adoptée par la loi en faisant remarquer qu'elle fait, en définitive, à l'usufruitier et au nu-propriétaire une position Identique soumise à des chances aléatoires égales. Cela sera vrai dans la plupart des cas. Mais %\ Ton suppose un usufruit constitué ad tempus, devant finir à un terme certain, il pourra arriver que l'usufruitier s'arrange de manière à ne jamais rien perdre ou à perdre fort peu durant la dernière année. Ainsi supposons que l'usufruit ait été constitué pour durer jusqu'au i^ juillet d'une certaine année. Il est certain que si Tusufruitier exploite par lui-même il ne touchera rien de la récolte, tandis que s'il afferme le fonds, il touchera un semestre des fermages. L'usufruitier agira alors selon que son

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