LIV. II, TIT. UI. USUFRUIT
intérêt le guidera. Mais cette éventualité ne doit pas nous faire critiquer la solution du Code. N'oublions pas, en effet, qu'un usufruit à terme ne peut être constitué que par la volonté de l'homme; or, du moment q\xe le constituant a voulu apposer un terme certain à l'usufruit, cela prouve qu'il a entendu autoriser l'usufruitier à agir comme nous venons de le dire. D'ailleurs l'indication d'un terme dans l'acte constitutif ne peut pas détruire toute aléa, puisque l'usufruitier peut mourir avant le terme indiqué, et que l'époque de sa mort reste toujours incertaine.
180. L'usufruitier peut donc, au moyen d'un bail à ferme régulier transformer les fruits industriels en fruits civils. Le pourrait-il aussi en vendant une récolte sur pied, et que faudrait-il décider si l'usufruit venait à prendre fin antérieurement à toute perception de la part de l'acheteurî
Remarquons d'abord qu'il y a deux questions dans une :
1® La vente est-elle valable et opposable au nu-propriétaire?
2» En la supposant valable, à qui le prix devra-t-il revenir?
On a soutenu, non sans quelque raison, que l'usufruitier ne faisant siennes les récoltes que par la perception, se trouvait dans l'espèce avoir vendu en réalité la chose d'autrui, que par conséquent la vente est nulle et non opposable au nu-propriétaire (1).
Mais la jurisprudence et quelques auteurs estiment au contraire qu'une pareille vente pouvant constituer un acte de bonne et sage administration rentre dans les pouvoirs de l'usufruitier, alors surtout que l'usufruitier peut faire des baux de neuf années, entraînant l'aliénation de neuf récoltes, et que la vente dont il s'agit peut être ramenée aux propor-
(1) Dbmolombe, t. X, n* 858, 859; Laurent, t. VI, n" 477, 478; Pascaud, Bévue critique, 1875, p. 499 et trib. civ. Sancerre, 48 août 4874, reproduit dans le texte.
CHAp. I. DROITS DB l'usofruitikr, art< 586. 2S7
lions d'un bail ayant pour objet les soins à prendre pour Fenlèvement de la récolte (1).
C'est dans ce système qu'il y a Ueu d'examiner la seconde question : à qui doit revenir le prix de vente? La Cour de cassation décide que si la récolte vendue sur pied a été perçue en partie par l'acheteur au moment où l'usufruit prend fin, l'usufruitier ou ses ayants-cause auront droit à une partie du prix proportionnelle à la valeur des fruits perçus , le surplus appartenant au propriétaire en représentation des fruits non perçus qui lui appartiennent (2). La solution parait équitable, mais peu en harmonie avec les motifs sur lesquels elle repose. Si la vente est validée comme pouvant être ramenée aux proportions d'un bail restreint, le prix devient un fruit civil et doit être réparti comme tel d'après la règle de l'art. 686.
181. L'art. 886 a eu principalement en vue, il faut le reconnaitre, les fruits qu'il est possible, à raison de leur perception périodique et régulière, de répartir également sur chacun des jours de l'année. Comment faudra- t-il procéder quand il s'agira de certains revenus tout à fait irréguliers?
La question s'applique notamment :
1^ Aux usines et manufactures exploitées par l'usufruitier lui-même, et ne fonctionnant que durant une partie de l'année :
i^ Aux mines et carrières exploitées également par rusu» fruilier;
3^ Aux actions dans les compagnies induslrielles, dont les dividendes payables à époque fixe, sont tantôt forts et tantôt faibles ;
4® Aux constructions qui ne sont susceptibles d'être louées que durant une certaine période de l'année^
(1) Zachâri^, t. II, p. 14; Deuânte, t. II, n"" 4di, bù IV; Baudey- Lacamtinerie, t. I, n"" 43^.
(2) Cass. 0 août 1881, S. 82, i, 369.
3i8 LIV. II, TIT. III. USUFRUIT.
Il est un point certain, c'est que les fruits dont il s'agit ne peuvent pas être rangés dans la classe des fruits industriels, puisque Tart. 583 § 2 déclare que les fruits industriels sont ceux gu*on obtient par la culture, et que Tart. 585 suppose qu'ils sont ou ne sont pas, à une époque envisagée, j^^ndanls par branches ou par racines. Ils sont donc forcément des fruits civils, quisqu*il n'existe pas d'autre catégorie de fruits dans laquelle on puisse les classer. D'ailleurs l'analogie est manifeste entre les fruits civils énumérés dans l'art. 584 et les revenus dont nous parlons. Pour tous ces revenus la périodici lé existe; ils pourraient tous être portés en recelte, pour un chiffre approximatif de prévision, dans le budget annuel domestique. Leur irrégularité ne tient pas à un défaut de périodicité, mais uniquement à l'incertitude de leur qtiantunij ou à cette circonstance que quelques mois seulement de l'année suffisent pour les produire en bloc. Il est donc facile de leur appliquer le principe de l'acquisition proportionnelle.
Ainsi, une usine qui ne peut fonctionner que durant deux mois de Tannée a donné, pour cette période, un bénéfice de 10,000 fr. L'usufruit a existé précisément durant ces deux mois; l'usufruitier gardera-t-il la somme entière de 10.000 fn qui représente en réalité un revenu annuel, ou ne pourra-l-îl garder que les deux douzièmes de ce revenu? Il nous semble que le bon sens juridique impose cette dernière solution {!). On objecte que cela donnera lieu à des restitutions de fruits, à des comptes que la loi a voulu éviter (2). Il n'est pas surprenant que les inconvénients que la loi a voulu éviter dans les cas ordinaires ne puissent pas être évités dans les cas extraordinaires. D'ailleurs, même pour les cas ordinaires, pour les loyers, nous avons vu que, s'ils ont
(i) Laurent, t. VI, n" 400 à 402.
{%) Demolombe, t. X, n- 280, 281 ; voy. Trib. Seine, 30 jaill. 1857, le Droit du 29 août 1857.
CHAP. I. DBOITS DB L*USUFaDITlER, ART. 886. 2:29
été perçus d'avance, comme cela se pratique souvent, il y aura forcément lieu à une restitution.
La solution qui précède ne saurait être étendue à la partie des bénéfices qui, dans une société commerciale, est mise en réserve conformément aux statuts. Ces parties de bénéfice n'ayant pas le caractère de fruits ne sauraient être distribuées à ce titre aux propriétaires d'actions ou de parts d'inlérèts, ni à plus forte raison être réclamées par l'usufruitier (1).
182. Nous avons déjà eu l'occasion de remarquer que l'usufruit ne peut normalement porter que sur les choses susceptibles de survivre en quelque sorte à la jouissance dont elles peuvent être l'objet.
Celte règle combinée avec une pratique admettant seulement les constitutions d'usufruit à titre singulier, eut d'abord pour résultat de soustraire à toute application de l'idée d'usufruit, les choses consomptibles primo usu^ même dans le cas d'un legs d'usufruit portant sur la généralité des biens (2). Mais quand la loi Papia eut permis formellement les libéralités se traduisant par un usufruit du tiers des biens (3), un sénatus-consulte généralisant la mesure, autorisa les constitutions d'usufruit à titre universel, c'est-à-dire portant sur une quotité de l'universalité des biens (4). Or, dans l'universalité pouvaient se trouver des choses qux primo usu consu* mantur. En conséquence, on déduisit du sénatus-consulte précité la possibilité de faire porter l'usufruit sur les choses consomptibles et on imagina le quasi-usufruit, qui ressemble sous certains rapports au prêt de consommation, et dont récononaie est résumée comme suit :
(1) Bruxelles, â9 mai 1885, D. 85, S, 276.
(2) CiCEHON, Top,, n» 3.
(3) Ulp., Reg,, t. XV.
{4) L. 1, D. 7, 6, De uêuf. ear. rer,