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iâO LIV. U, TIT. III. USUFRUIT*
Art. 587. Si Tasufruit com- de s'en servir, mais à la charge
prend des choses dont on ne peut d*en rendre de pareille quantité,
faire usage sans les consommer, qualité et valeur, ou leur esti-
comme l'argent, les grains, les mation, à la fin de l'usufruit 0liqueurs, l'usufruitier a le droit
(]'est la même hypothèse que celle qui est prévue dans les textes anciens, celle d'un usufruit portant sur une universalilé et comprenant des choses consomptibles. Mais Thypo thèse prévue n'exclut pas celle d'un usufruit directement constitué à titre particulier sur des choses consomptibles.
L'usufruitier doit, d'après le texte, rendre, à la fin de l'usufruit, des choses de pareille quantité^ qualité et valeur (que celles qu'il a reçues) ou leur estimation. 11 ne peut pas être tenu de restituer plus qu'il n'a reçu; si donc il a restitué ce qu'il a reçu en pareille quantité et qualité, il sera libéré de son obligation quelle que soit la valeur des choses restituées.
Au lieu de se libérer par une restitution en nature, l'usufruitier (ou ses représentants) pourrait-il se libérer en offrant resUmation, c'est-à-dire la valeur des choses? L'affirmative a ses partisans qui voient, dans l'art. 887, un véritable droit d'option accordé à l'usufruitier. Mais les uns ont soutenu qu'il pouvait se libérer en offrant l'estimation d'après la valeur des choses au moment de Vouverture de Tusufruitj et les autres qu'il devrait au contraire restituer la valeur des choses au moment de la cessation de Vusufruit.
La vérité est que Fart. 887 n'accorde aucune option à Tusufruitier, mais prévoit deux hypothèses différentes : l» Celle où les objets soumis à l'usufruit ont été livrés à l'usufruitier avec estimation; 2® Celle où ces objets lui ont été livrés sans estimation. Dans le premier cas l'usufruitier doit rendre le prix d'estimation, dans le second cas il doit
y) Art. 587.— L. 1, 7, D. 7, 1, />e usuf. ear. rer.; Cicbron, Top., n*3.
CHAP. I. DROITS DS l'USUFRUITIXR, ART. 587. 331
restiiuer des choses semblables à celles qu'il a reçues, en même quantité et qualité (1).
Le quasi-usufruit imaginé d'abord pour les choses consomptibles primo ttsu a pu être étendu à dea objets n'ayant pas ce caractère, mais considérés par les parties comme fùngibles^ c'est-à-dire susceptibles d'être remplacés par d'autres. Ainsi un cheval peut être l'objet d'un véritable usufruit, et devra être restitué in apecie à la fin de l'usufruit. Mais si l'usufruitier est autorisé par son titre à disposer de ce cheval, saiif à en restituer un semblable à la fin de l'usufruit, il y aura quasi-usufruit. Par conséquent, pour les choses coDsomptibles il n'y a de possible qu'un quasi-usufruit, pour les autres choses susceptibles d'un usufruit proprement dit, on peut concevoir un quasi-usufruit, si elles ont été considérées comme fongibles.
183. L'usufruit établi sur un fonds de commerce (â), porte directement sur le fonds considéré comme univerMaSj distinct, par conséquent, des marchandises destinées à l'alimenter. C'est donc un usufruit proprement dit et non un quasi-usufruit. L'usufruitier ne devient pas propriétaire des marchandises, mais il a le pouvoir de les vendre puisqu'il est obligé de continuer l'exploitation du fonds de commerce. Il est dans la même condition que le mari administrateur et usufruitier des biens de la femme, autorisé à ce titre à vendre les meubles propres quand ils sont destinés à être vendus. A la fin de l'usufruit, l'usufruitier devra restituer le fonds de commerce dans l'état où il l'a pris, sauf indemnité pour les marchandises qui manqueront (3).
Dans le cas où un tel usufruit aura été constitué avçc estimation, quel effet cette estimation produira- t-elle? Il
(1) Demolombe, t. X, no 293; Laurent, t. VI, n* 408 ; Baudry-La^
CANTINBRIB, t. I, n» 1338.
(2) Voy. Toulouse, 18 déc. 4832, S. 32, 2, 29.
(3) Laurent, t. VI, n'- 417 à 42-2.
:i32 Liv. II, Tir. m. usufruit.
faudra rechercher sur quoi restimation a réellement porté; si elle a porté sur les marchandises seulement, elle n'aura produit d'autre effet que celui de fixer la valeur des marchandises comprises dans le fonds, et, par suite, de déterminer l'étendue de la restitution que devra faire l'usufruitier. Sîais que décider si l'estimation a porté sur Je fonds tout entier, marchandises, clientèle, enseigne commerciale el matériel compris? Même dans cette hypothèse, il semble manifeste que l'estimation ne doit pas être considérée comme opérant vente au profit de l'usufruitier. L'usufruitier, avonsnous dit, doit restituer le fonds de commerce dans l'état où il l'a pris. Or il peut arriver que, sous le rapport du matériel, diî l'enseigne, commerciale, des marchandises, Fusufruilier restitue exactement ce qu'il a reçu. Mais que sous le rapport de l'achalandage, le fonds soit tout à fait déprécié, la clientèle ayant notablement diminué ou disparu, l'usufruitier devra de cGchefuneindemnitéàapprécieràdired'experts. L'estimation, s'il y en a eu, aura fixé à forfait les limites de cette indemnité.
Si au contraire l'exploitation normale de la part de l'usufruitier avait eu pour résultat une augmentation de la clientèle, et par conséquent une amélioration du fonds, nous croyons qu'aucune indemnité ne lui serait due et que le n a-propriétaire devrait en profiter (arg. art. 899) (1).
184. Quand la jouissance normale de l'usufruitier a simplement pour effet de diminuer la valeur de la chose sans la détruire, il n'y aura jamais lieu, de plein droite à quasi-usufruil:
Art. 589, Si l'usufruit com- de s'en servir pour Tusage au-
])rond des choses qui, sans se quel elles sont destinées, et n*esl
consommer de suite, se détério- obligé de les rendre, à la fin de
rent peu à peu par Tusage, l'usufruit, que dans l'état où elles
comme du linge, des meubles se trouvent, non détériorées par
:iieublants, l'usufruitier a le droit son dol ou par sa faute 0*
O Art. 589. — L. 45 S i à 4, D. 7, 1, De usuf, ; L. 9 g 3, D. 7, 9, /Je U8uf. et quem. cav.
(1) Baudry-Lacantinerie, t. I, n» iSiS; Contra, Laurent, t. VI, u- 423.
CHAP. I. DROITS DE L'dSUFRUITIBR, ART. 889. 233
Mais les parties pourront stipuler qu'il n'existera sur ces objets qu'un quasi-usufruit. La disposition qui précède n'est pas applicable aux meubles devenus immeubles par destination.
185. Dans toutes les hypothèses examinées jusqu'à ce moment, on voit que le droit d'usufruit a été constitué sur des éléments du patrimoine ayant une durée indéfinie ou perpétuelle. Par conséquent lorsque l'usufruit viendra à cesser par une cause quelconque, la chose qui en était l'objet se trouvant ainsi affranchie de la servitude personnelle, fera retour d'une manière utile au nu-propriétaire dont le dominium complet sera ainsi reconstitué.
Mais l'usufruit peut être constitué sur des meubles incor- •porels d'une durée limitée. Dans ce cas, si la chose, objet du droit, arrive à son terme extinctif pendant la durée de l'usufruit, l'usufruit s'éteindra faute d'aliment, sans qu'il reste ou persiste aucun élément pouvant faire utilement retour au nu-propriétaire.
Entre ces deux situations bien tranchées, il en est une en quelque sorte mixte, celle de l'usufruit constitué sur un droit de créance.
La créance a en effet une durée essentiellement temporaire; elle n'a été créée qu'en vue de son extinction future par un paiement ou autre satisfaction admise par le créancier.
Or ime créance peut être l'objet d'un droit d'usufruit, puisqu'elle produit des fruits. L'art. 584 place en effet au nombre des fhiits civils, les intérêts des sommes exigibles, en opposant ainsi ces sommes aux rentes dont le capital n'est pas exigible.
Donc, si la créance est payée pendant la durée de l'usufruit, le paiement entraîne l'extinction de la créance; l'extinction de la créance entraîne celle de l'usufruit, mais la chose payée profite au nu-propriétaire.