‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 89 sur 231 · TP · texte numérisé non relu

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234 Liv. n, TiT. m. usufruit.

De là a suit que l'usufruitier d'une créance n'a en principe d'autre droit que celui de percevoir les intérêts de la créance, mais non d'en demander ou d'en recevoir le capital. Cependant le contraire a été jugé (1) et tous les auteurs décident que l'usufruitier a le droit de toucher le capital à l'échéance pour te placer de nouveau (2), et que la soltUion contraire priverait rusu fruitier de son droit de jouir (3).

Une telle solution ne peut s'expliquer que par la confusion qu'on a faite entre le cas d'un usufruit général, dans lequel se trouvent des créances, et le cas d'un usufruit particulier constitué sur une créance déterminée. Chez Demolombe, la confusion n'existe pas seulement dans la pensée, elle se traduit nettement dans la formule employée (4).

Or, il est manifeste que dans le cas d'un usufruit général, portant sur tous les biens, l'usufruitier a incontestablement le droit d'exiger et de recevoir le remboursement des créances et des rentes pour en opérer un placement nouveau. Pourquoi? Parce que, vu la généralité de son titre qui l'appelle à jouir de tous les biens, il a le droit d'exercer cette jouissance sur les deniers remboursés comme sur les créances encore existantes.

Mais la situation n'est plus la même dans le cas d'un usufruit constitué à titre particulier sur une créance déterminée non encore exigible. Si le testateur a dit : Je lègue à un tel Vtisu fruit de ma créance sur Paul^ il est manifeste que le droit de l'usufruitier ne peut s'exercer que tout autant que la créance sur Paul existera. Si le débiteur vient à payer à l'échéance, il n'y a plus de créance, et si on autorisait l'usufruitier à recevoir le capital pour le placer de nouveau, wr

(4) Nancy, 47 fév. 4844, Dalloz, Ripert.^ v« Usufruit^ m 299, S»; Cass. 24 janv. 4845, D. 45, 4, 404.

(2) Laurent, t. VI, n- 413.

(8) Baudry-Lacantinerie, t. I, n' 4844.

CHAP. I. DROITS DE L'USUFRCITtER, ART. 889. 235

Pierre, par exemple, il se trouverait que l'usufruitier jouirait

d'un droit autre que celui qui a été envisagé par le constituant. En un mot, le constituant a entendu limiter le droit de l'usufruitier à la perception des intérêts tant que la créance subsistera. On ne pourrait admettre une opinion différente, par voie d'interprétation de la volonté du disposant, que s'il s'agissait d*une créance déjà exigible au moment de la constitution de l'usufruit (1).

La solution contraire a pour résultat de supprimer purement et simplement l'usufruit d'une créance en le remplaçant par autre chose de tout différent; avoir l'usufruit d'une créance, ce sera avoir l'usufruit des capitaux pouvant en provenir et, par conséquent, la possibilité de transformer un usufruit en quasi-usufruit. Le nu-propriétaire, pour se garantir contre les dangers pouvant résulter d'une telle transformation, aura la faculté d'exiger une caution (arg., art. 604, C. C, et art. 39, L. 3 mai 1844), et s'il n'en trouve pas, le tribunal pourra lui imposer un placement déterminé offrant toutes garanties pour le nu-propriétaire (2).

On reconnaît cependant que l'usufruitier d'une créance ne peut ni Faliéner, ni la nover, ni même proroger l'époque de son exigibilité (3), que ses créanciers ne peuvent la saisir, et qu'enfin il n'est responsable envers le nu-propriétaire que si, faute de poursuites exercées en temps utile^ la créance devenait irrécouvrable, il suit de là que le nu-propriétaire ne peut pas recevoir le remboursement de la créance, et que le débiteur qui paierait entre ses mains ne serait pas valablement libéré envers l'usufruitier.

188. Dans les autres hypothèses qui nous restent à examiner, si le droit temporaire sur lequel l'usufruit a été constitué vient à prendre fin, avant qu'aucune autre cause d'ex-

(1) Comp. Toulouse, 21 juin 1887, D. 88, 2, 77.

(2) Cass. 3 nov. 4881, S. 85, 1, 12.

(3) Paris, 5 juin 188i, D. 82, 9, 137.

23P) LIV. II, TIT. m. USUFRUIT.

linclion de l'usufruit se soit produite, Tusufruit s'éteindra faute d'objet, sans que Tusufruitier soit soumis à aucune restitution, et par conséquent le droit du nu-propriétaire est forcément réduit à l'expectative assez 'médiocre de voir l'usufruit s'éteindre avant l'évanouissement du droit qui en forme l'objet.

C'est ce qui arrivera quand l'usufruit aura été constitué :

Sur un bail;

Sur un autre usufruit ;

Sur une rente viagère ;

Sur une propriété littéraire ;

Sur un brevet d'invention.

Quand l'usufruit porte sur un bail à ferme, la jurisprudence décide que le droit de l'usufruitier ne se borne pas au quasi-usufruit des choses fongibles, consistant à ne jouir des fruits de la ferme que sous la condition d'en rendre de pareils ou leur estimation. L'usufruitier doit recueillir tous les fruits de la ferme et profiter de tous les avantages du bail, sans être tenu à aucun compte ni restitution (1). Par conséquent, si le bail prend fin durant l'usufruit, le fermier, qui dans l'espèce joue le rôle de nu-propriétaire, n'aura rien à recevoir, ce qui est tout naturel et a été prévu lorsque l'usufruit a été créé.

187. La même solution doit être adoptée pour le cas où un usufruit a été établi sur un autre usufruit. L'objet direct du droit constitué au profit du second usufruitier est le droit même d'usufruit existant déjà, et non pas les fruits qu'il permet de percevoir. Ce n'est donc pas un cas de quasi-usufruit. Le second usufruitier ne sera donc jamais tenu de la restitution des fruits perçus ou de leur valeur (art. 4568).

Mais il n'y a pas lieu d'étendre cette solution au cas d'un

(i) Cass. 19 janv. 1857, D. 89, 4, 279; Montpellîep, 13 mars 1836, D. «7, 2, lCO;voy. Caen, 23 mai 1808, S. 69, 2, 18.

GHAP. I. DROITS DB l'USUFRUITOSB, ART. 588. iZl

usufiodt portant sur des redevances périodiques stipulées pour un temps déterminé ou sur un droit à des annuités. Chacune de ces annuités constitue au capital, dont l'usufruitier a le droit de jouir, sauf à les rendre à la fin de l'usufruit.

188. Il faut, au contraire, et pour les motifs ci-dessus indiqués, appliquer cette solution à l'hypothèse d'un usufruit constitué sur une rente viagère.

ÂRT.588.L'a8afraîtd'une rente usufruit, le droit d'en percevoir viagère donne aussi à l'usufrui- les arrérages, sans être tenu à tier, pendant la durée de son aucune restitution.

Cela avait à peine besoin d'être dit. Si le législateur a cru nécessaire de s'expliquer sur ce point, c'est parce que la décision qu'il consacre avait soulevé dans l'ancien droit des objections singulières qu'on est surpris de voir reproduire de nos jours.

Les arrérages d'une rente viagère, dit-on, comprennent en réalité un mélange de capital et d'intérêts. Chaque année le crédi-renlier reçoit une partie du capital représentée par tout ce qui est payé en sus du taux ordinaire de l'argent. Il épuise donc la substance, et les principes s'opposent à ce qu'un droit d'usufruit, impliquant l'obligation de conserver la substance, aboutisse à donner la faculté d'absorber cette même substance. On voudrait donc que le nu-propriétaire eût le droit de toucher les arrérages, sauf à payer à l'usufruitier l'intérêt annuel, au taux ordinaire, du capital moyennant lequel la rente a été constituée (1).

Il est vrai que de la part du débi-rentier le service de la rente comprend en réalité \m mélange de capital et d'intérêts, liais il faut envisager l'opération au point de vue de celui qui reçoit. Or le crédi-rentier ne reçoit les arrérages qu'à Utre de revenus, et c'est précisément pour augmenter la somme de ses revenus annuels qu'il a effectué ce qu'on a appelé un placement à fonds ou à capital perdus. C'est donc

(I) Laurent, t. VI, n' 42?5; Baudry-Lacantinerie, t. I, n* \U7,

238 LIV. Il, TIT. ni. USUFRUIT.

le droit de percevoir uniquement des revenus qui forme l'objet de l'usufruit constitué sur une rente viagère, et l'art. 588 ne mérite aucune critique.

189. Les brevets d'invention, qui n'ont qu'une durée limitée, peuvent aussi faire l'objet d'un droit d'usufruit.

Si l'usufruitier ne pouvant ou ne voulant pas exploiter lui-même, les parties s'entendent pour aliéner le brevet par voie de cession totale, ou attributions de licence, le prix des cessions constituera un capital dont l'usufruitier aura la jouissance.

Si l'usufruitier assume lui-même les risques de l'exploitation directe, il gardera pour lui tous les bénéfices de l'exploitation.

Cette solution a été contestée par cette considération, que le brevet ayant une durée limitée, sa jouissance, si on apjdiquait les règles ordinaires, pourrait en absorber la propriété entière; que le brevet pourrait ainsi tomber dans le domaine public avant l'extinction de l'usufruit, sans qu'il en restât rien pour le nu-propriétaire. En conséquence on a conclu qu'U fallait procéder à une ventilation des bénéfices de l'exploitation, en distinguant, d'un côté ce qui provient du travail de l'usufruitier ou des capitaux par lui engagés, et de l'autre ce qui provient de l'invention brevetée (1).

Mais cela est souverainement arbitraire; la solution admise quand l'usufruit porte sur un usufruit ou sur une rente viagère s'impose quand il porte sur un brevet d'invention. Tant pis pour le nu-propriétaire, si le brevet tombe dans le domaine public avant l'extinction de l'usufruit. C'est une conséquence naturelle du caractère périssable du brevet L'usufruitier, par application de l'art. 588, n'est tenu à aucune

(i) V. Picard et Olin, Brevets, etc., n» 469 ; Trib. civ. Grenoble, 30 janv. 4851, cité par Bianc, p. 504.

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CHAP. I. DROITS DE l'usUFHUITIBR. ART. 588. 2â9

indemnilé pour les années expirées, et ne peut en réclamer aucune pour les annuités acquittées (1).

Notons que Tusufruitier peut exercer Taction en contrefaçon, pourvu que les formalités voulues par la loi de 1844 pour que la constitution de Tusufruit assimilée à une cession partielle soit régulière à regard des tiers, aient été remplies (2).

190. De même Tusufruitier d'une propriété littéraire ne doit restituer à la fin de son usufruit que les titres qui rétablissent. Quand Tusufrùit s*est ouvert, il a dû accepter la situation telle qu'elle se présentait. Si à ce moment une édition de l'œuvre envisagée était encore en cours, l'usufruitier verrait son droit de jouissance paralysé jusqu'à l'entier épuisement de cette édition. Par contre, si au moment de la cessation de l'usufruit, une édition faite par l'usufruitier est en cours de publication^ le propriétaire devra attendre que cette édition soit épuisée, sauf à s'en rendre acquéreur pour reconquérir plutôt sa liberté d'action.

§ 2.— Droits de rnsufruitier sur les arbres ; sur les mines ; augmentations ; améliorations ; constructions.

191. — Droits de l'usufraitier sur les bois, taillis et pépinières,

art. K90 ; 492. — Sur les hautes faUies, art. 591, 593 ; 193. — Sur d'autres arbres ou produits forestiers, art. 593, 594.

494. — Extension de l'usufruit sur les augmentations dont profite

la chose, art. 596.

495. — Quid des primes de remboursement et lots attachés à cer»

taines valeurs ?

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