‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 90 sur 231 · Carrières et tourbières · texte numérisé non relu

Carrières et tourbières

201. — Exploitations minières dont le nu-propriétaire doit s'abste-

nir ; principe de Fart. 599 S 1 .

202. — Améliorations faites à la cbose par l'usufruitier; indemnité

refusée par Fart. 599 § 2.

203. — Quid en ce qui concerne les constructions ? conlroyerse. ^4. — Solution proposée.

191. Le Code va maintenant s'occuper de l'usufruit en tant qu'il porte sur les bois taillis, les arbres des pépinières, les arbres de haute futaie et les arbres fruitiers.

Les taillis sont des bois destinés à être coupés à des époques périodiques et régulières, et par conséquent ayant le caractère de fruits;

Art. 590. Si l'usufruit com- liveaux, soit de futaie, qu'il prend des bois taillis, l'usufrui- n'aurait pas faites pendant sa tier est tenu d'observer l'ordre jouissance- — Les arbres qu'on et la quotité des coupes, confor- peut tirer d'une pépinière sans la mément à l'aménagement ou à dégrader, ne font aussi partie de l'usage constant des propriétai- l'usufruit qu'à la charge par Tares ; sans indemnité toutefois en sufruitier de se conformer aux faveur de l'usufruitier ou de ses usages des lieux pour ieremplahéritiers, pour les coupes ordi- cément (*). naires, soit de taillis, soit de ba-

Ce texte ne s'applique pas aux arbres de pur agrément, mais seulement aux coupes qui sont de véritables fruits. Il en résulte que ces coupes doivent appartenir à l'usufruitier, sans qu'il y ait à distinguer si les taillis étaient ou non aménagés lors de l'ouverture de l'usufruit.

Si, à cette époque l'usufruitier ne trouvait aucun aménagement établi, par exemple, parce que le bois était récemment planté ou parce que le dernier propriétaire jouissant d'une manière abusive avait détruit lui-même les aménagements antérieurs, il devrait pour le mode d'exploitation suivre l'usage général des propriétaires possédant des fonds de même nature.

Les pépinières sont établies le plus souvent pour Tenlre-

O Art. 590. - L. 9 § 6, 7, D. 7, ^ De usuf, ; L. 40 S ^, D. 18, 1, i>' contr. empt.

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CMAP. I. DROITS DE L'DSUFRUITIER, ART. S91. 241

lient de la propriété, quelquefois dans le but d'obtenir un revenu annuel. Dans ce dernier cas l'usufruitier doit les exploiter de façon à laisser à la fin de son usufruit la même quantité de plantes d'âge et de force pour être vendues qu'il en a trouvées en entrant en jouissance. Dans le premier cas il ne pourra en employer les produits qu'à repeupler les taillis, à réparer les haies vives, et à remplacer les arbres qui viennent à manquer sur le domaine.

Assez communément, l'usufruitier ne peut arracher les plantes que lorsque la tige a une circonférence de il à 14 et même 20 centimètres, et une hauteur d'un mètre. Dans certains lieux, on ne peut transporter les arbres forestiers que lorsqu'ils ont 8 ans, et les arbres fruitiers que lorsqu'ils ont 6 ans; toujours à la condition de les remplacer par un nombre égal de nouvelles plantes (1).

192. Les bois de haute futaie ne sont pas considérés comme des fruits, et par conséquent l'usufruitier ne peut pas les exploiter.

Cependant

Art. 591. L'usufruitier profite sent périodiquement sur une cer-

encore, toujours en se confor- taine étendue de terrain, soit

mant aux époques et à Tusage qu'elles se fassent d'une certaine

des anciens propriétaires, des quantité d'arbres pris indistinc-

partîes de bois de haute futaie tement sur toute la surface du

qui ont été mises en coupes ré- domaine ('}. glées, soit que ces coupes se fas-

il faut pour cela qu'il s'agisse véritablement de coupes réglées. Des coupes faites sans ordre, sans suite ni méthode, pour donner satisfaction à la fantaisie ou à des besoins extraordinaires, pour empêcher les arbres de dépérir, etc., ne sauraient autoriser l'usufruitier à agir de la même manière. Du reste, la question de savoir si les coupes d'une certaine quantité d*arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine, constituaient, de la part du propriétaire, la per-

O Art. 591. — L 9 g 6, 7, D. 1, 7, De usuf. (1) Clément, loc, cil,, n» 13.

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