‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 91 sur 231 · UV. H, TIT. III. USUFRUIT · texte numérisé non relu

UV. H, TIT. III. USUFRUIT

ceplion d'un revenu périodique, ce qui est l'essence d'une coupe réglée, constitue une question de fait qu'il appartient aux tribunaux de résoudre. Si néanmoins le propriétaire avait pour habitude de couper chaque année un certain nombre d'arbres de haute futaie épars sur la propriété, en les remplaçant par de jeunes plantes, l'usufruitier aurait le même droit, quoique, en principe, les art. 590 et 591 ne s'appliquent qu'aux forêts (i).

Mais,

Art. 592. Dan* tous les au- ou brisés par accident ; il peat

très cas, Tasufraitier ne peut m6m^, pour cet objet, en raire

toucher aux arbres de haute fu- abattre s'il est nécessaire, mais

taie: il peut seulement employer, à la charge d'en faire constater

pour faire les réparations dont la nécessité avec le proprié-

il est tenu, les arbres arrachés taire f).

Il importe de remarquer que l'usufruitier ne peut pas s approprier, même pour son chauffage, les arbres qui meurent, ni ceux qui sont arrachés ou brisés par accident. Il est seulement autorisé à les employer aux réparations dont il est tenu (2), ce qui laisse de côté les grosses réparations (3).

Toute contravention à la règle qui précède autoriserait le propriétaire à agir tout de suite en dommages contre l'usufruitier» sans attendre la cessation de l'usufruit (4), car le dommage peut être immédiatement apprécié, à la différence de ce qui a lieu en cas de coupe anticipée d'un bois taillis.

Les art. 591 et 592 ne s'appliquent qu'aux bois et forêts. Le nu-propriétaire a le droit de faire couper, sans indenmité, les arbres de haute futaie épars sur sa propriété, lorsqu'ils sont arrivés à maturité complète, sans devoir l'intérêt du prix à l'usufruitier. Ils constituent un capital que le nu-pro-

O Art. 592. — L. 11 , 42 pr., D. 7, 4, De usuf. (4) Laurent, t. VI, n* 437; Comp. Angers, 28 nov. 4878, D. 80, 2,86.

(2) Toulouse, 23 mai 1881, S. 81, 2, 141.

(3) Paris, 27 mai 4878, D. 78, 4, 362.

(4) Bourges, 45 juill. 4873, s. Cass., S. 75, 4, 205.

GHAP. I. DROITS DE L'uSUFBUITIERf ART. 593. 243

priétaire a le droit d'encaisser à Tépoque voulue, celle de la pleine maturité, passée laquelle arrive la période de dépérissement et de diminution de valeur (1).

193. Dans la pratique, on admet encore le même droit pour le propriétaire quand il s'agit d'abattre des arbres épars dans les champs^ nuisibles aux récoltes, et à la conservation desquels l'usufruitier n*a aucun intérêt, ou bien si le propriétaire, obligé de faire de grosses réparations nécessaires, veut y employer du bois provenant du domaine. Il serait absurde de le forcer à aller acheter des bois semblables à ceux qu'il a chez lui.

L'usufruitier, du reste, en vertu d'un moUf analogue, ne

sera pas obligé d'aller se procurer ailleurs des échalas :

Art. 593. Il peHt prendre, dans ou périodiques; le tout suivant

les bols, des échalas pour les vi- F usage du pays ou la coutume

gnes ; il peut aussi prendre, sur des propriétaires (*)• les arbres, des produits annuels

Si l'usufruitier ne prend pas ses échalas dans les coupes régulières qu'il a le droit de faire, il ne peut les prendre que pour les vignes dépendant du domaine soumis à Tusufruit.

Il peut prendre sur les arbres non seulement les fruits proprement dits, mais encore certains produits tels que : les feuilles des mûriers, des ormes, des frênes, les fleurs des tilleuls, les glands, les faines, la coupe des oseraies, les bran* ches des arbres, etc.

L'usufruitier, en effet, a généralement, d'après les usages,, droit aux coupilles ou chutes provenant de l'ébranchage des arbres. Il peut couper les oseraies tous les trois ans; l'ébranch^e a lieu ordinairement tous les cinq ou six ans pour les bois tendres, tels que : tilleuls, peupliers, aulnes, bois blancs; et tous les neuf ou douze ans pour les bois durs, tels que : chêne, charme, hêtre. Quant aux haies, on a

(•) Art. 593. — L. 10, D. 7, 1, De u*vf.

(1) Voy, Amiens, 6 fév. 1889, Rec. d'Amiens, 89, 80.

tM LIV. H, TiT. m. USUFRUIT.

rhîibitude de les élaguer tous les quatre ou cinq ans (1). Enfin,

AftT, 594. Les arbres fruitiers dent, appartiennent à rosufruiçjui meurent, ceux même qui lier, à la charge de les remplacer soni arrachés ou brisés par acci- par d'autres H.

Celle règle ne concerne que les arbres plantés par la main de rhomme, et non les arbres fruitiers sauvages qui naissent spontanément.

Par arbres fruitiers, il faut entendre ceux dont les fruits servent à la nourriture de Thomme. Une vigne ne peut être considérée comme un arbre ; si la vigne vient à mourir, Tusufruilier n*est pas tenu de la replanter.

194, La jouissance appartenant à Tusufruitier s'étend naturellement sur tout ce qui vient augmenter le fonds ou le capital soumis à l'usufruit. La loi fait une application de ce principe à Talluvion :

Aut. 596. L'usufruitier jouit de luvion à Fobjet dont il a Tusu- Tïnigmentation survenue par al- fruit (**).

CtUte disposition ne saurait être étendue ni à Tile qui se fonnerait dans le lit de la rivière, car elle constitue une propriété distincte du fonds:

Ni aux terres d'avulsion entraînées vers le fonds soumis à TusufuiL

Mais il pourra réclamer son droit de jouissance sur le lit abandonné par un fleuve ou par une rivière qui envahit ce fonds. L'usufruitier qui souffre de l'envahissement doit obtenir par une juste compensation la jouissance du lit abandonné, de même que le nu-propriétaire en obtient la nue-propriété.

195. En vertu du principe dont l'art. 596 n'est qu'une application, il faut encore décider que les primes de remboursement et les lots attachés aux obligations émises par certaines sociélés ou compagnies, doivent profiter au propriétaire pour

{') Art. 504. — L. 42, D. 7, 4, De usuf. n Art. 596. — L. 9 8 4, D. 7, 1, Z)e usuf. {ï} Yoy. Clément, loc, cit., no 44.

CflAP. I. DROITS DB L' USUFRUITIER, ART. 594, 396. 243

la hue-propriété et à l'usufruitier pour la jouissance : c Attendu, comme le dit la Cour de cassation, que cette prime forme un surcroit du capital, qui appartient au nu-propriétaire de Tobligation, et dont la jouissance seule peut être réclamée par l'usufruitier (1). »

Cependant certaines décisions refusent tout droit à l'usufruitier, sous prétexte que le lot ou la prime n'est pas un fruit, mais un donum fortune comme le trésor (2). Mais il y a cette différence avec le trésor qu'on ne paie rien pour acquérir ce dernier, tandis que pour acquérir la chance de gagner la prime de remboursement ou le lot, on paie une somme égale à la retenue faite chaque année sur les intérêts de l'obligation (3).

Comme cette retenue sur les intérêts annuels parait être effectuée aux dépens de l'usufruitier, une opinion s'est produite qui attribue à l'usufruitier la propriété même du lot ou de la prime de remboursement (4).

En principe, cette solution est inadmissible ; Vusufruitier prend les choses dans l'état oie elles sont (art. 600) ; voilà la règle. Les valeurs à lots ou à prime existant au moment de l'ouverture de l'usufruit, ne sont frugifères, pour l'usufruitier, que dans la mesure de l'intérêt annuel qu'elles produisent. Les circonstances qui ont déterminé le taux de cet intérêt lui sont étrangères, et il serait inexact de prétendre qu'il subit un retranchement. Il n'a jamais eu aucun droit sur la retenue opérée.

Cependant on pourrait soutenir qu'il en doit être autrement pour les valeurs à lots ou à prime que l'usufruitier aurait

(1) Cass. 44 mars 1877, S. 78, 4, 1 ; Paris, 43 avr. 4878, S. 78, 2, AU.

(!2) Lyon, 29 mai 4884, S. 83, 2, 79 ; Trib. Château-Thierry, 20 déc. 4882, S. 84, 2, 403,

(3) Baudry-Lacantinerie, t. I, n» 4345.

(4) Ibid.

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