LIV. II, TIT. III. USUFRUIT
acquises lui-même, durant l'usufruit, dans le but de placer les capitaux dont il aurait obtenu le remboursement en qualité d'usufruitier. Comme dans ce cas il a choisi le placement, on peut dire qu*0 supporte en réalité la diminution des intérêts.
Une espèce s*est présentée qui se rapproche beaucoup de rhypothèse qui vient d'être examinée : il a été jugé que lorsqu'un usufruit porte sur des actions d'une société industrielle, et que l'usufruitier a consenti, dans l'intérêt de la société, à des retenues sur ses dividendes, ses héritiers ne peuvent prétendre à la propriété des actions émises par la société en représentation des capitaux constitués par les retenues opérées sur ces dividendes (1). La Cour se fondait principalement sur le principe de l'art. 599 qui ne permet pas à l'usufruitier de réclamer une indemnité pour les améliorations apportées à la chose objet de l'usufruit. Mais Fart. 599 n'avait rien à faire dans la question. La Cour ajoutait qu'il devait en être ainsi, alors surtout que l'usufruitier avait pris part au vote des statuts stipulant que les actions nouvelles appartiendraient aux actionnaires. Cette circonstance suffisait pour avoir constitué l'usufruitier gérant d'affaires pour le compte du nu-propriétaire. Mais, différemment, l'usufruitier aurait dû profiter exclusivement d'une valeur créée avec ses économies.