Quant aux droits réels accessoires que le propriétaire
du fonds pouvait invoquer, il va de soi que l'usufruitier
doit pouvoir les invoquer aussi :
Aht. 597. Il jouit des droits dont le propriétaire peut jouir, de servitude, de passage, et gé- et il en jouit comme le propriénéralement de tous les droits taire lui-même {*),
Aucun doute n'était possible sur ce point, et une disposition particulière à cet égard était inutile.
O Art. 597. — L. 12, D. 8, 5, C(mm.prœd.; L. 2, D. 7, 6, Si umf> pelatur, (i) Paris, 1" juin. 1887, D. 88, 2, 243.