‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 94 sur 231 · CHAP. I. DROITS DB L'USUFRUITIER, ART · texte numérisé non relu

CHAP. I. DROITS DB L'USUFRUITIER, ART

11 est reconnu que Fusufruitier jouit, à Texolusion du nupropriétaire, du droit de chasser sur les terres soumises à son Usufruit, mais sans pouvoir détruire le gibier.

Il ftiut tenir compte toutefois des règles particulières concernant l'exercice de certains droits*

Ainsi le droit de requérir l'acquisition intégrale d*un immeuble partiellement exproprié, conformément à l'art. 50 de la loi du 3 mai 1841, n'appartient qu'à celui qui a la pleine propriété de cet immeuble. Ëû conséquence cette réquisition ne peut être faite par l'usufruitier sans le consentement et, à plus forte raison, malgré l'opposition du nu-propriétaire, et réciproquement (1).

Il a encore été décidé que, lorsqu'il s'agit d'une parcelle de terre située dans une commune riveraine de la mer, si l'usufruitier et le nu-propriétaire habitent l'un et l'autre en dehors de la commune, le droit de prendre part à la récolté du warech ou goémon de rive appartient à l'usufruitier, à Texclusion du nu*proprié taire (î).

197. En ce qui concerne les mines et carrières, Tapplicatîon de la règle formulée par l'art. 597 pouvait soulever des difficultés.

Sous l'empire des principes de la loi du 28 juillet 1791, aujourd'hui abandonnés, on considérait les mines comme étant l'accessoire de la propriété du sol, et le propriétaire de la surface avait seul le droit de les exploiter jusqu'à une certaine profondeur (û» 130). Ce point de vue permettait de se demander ce qu'il adviendrait d'une mine exploitée dans un sol grevé d'usuft:uit?

A la question ainsi posée, voici comment répondait le Code civil antérieurement à la loi du 21 avril 1810, pour fixer les droits de l'usufruitier i

(1) Cass. 22 féT. 1886, D. 86, 1, 380.

(2) Caen, 13 nov. 1885, S. 87, 2, 16i.

248 UV. II, TIT. m. USUFHDIT.

Art. 598. 11 joait aussi, de la la permission da gouvernement,

même manière que le proprié- — 11 n*a aucun droit aux mines

taire, des mines et carrières qui et carrières non encore ouvertes,

sont eji exploitation à l'ouverture ni aux tourbières dont Texploila-

de Tusufruit ; et néanmoins, s'il tion n'est point encore commen-

s'agit d'une exploitation qui ne cée, ni au trésor qui pourrait

puisse être faite sans une con- être découvert pendant fa durée

cession, l'usufruitier ne pourra de l'usufruit (*). en jouir qu'après en avoir obtenu

Il faut, pour le moment, laisser de côté ce qui concerne les carrières.

En tant qu'il s'applique aux mines, Tart. 898 se bornait, en définitive, à rechercher quelle était la destination du fonds soumis au droit d'usufruit, s'il était ou non destiné à donner des produits miniers. Si la mine était déjà ouverte avant la constitution de l'usufruit, l'usufruitier avait droit aux produits ; si la mine n'était ouverte qu'après la constitution de l'usufruit, l'usufruitier n'avait aucun droit aux produits. Celte solution reposait donc sur cette idée, que la mine était un accessoire du fonds.

Mais la loi de 1810 a complètement séparé, comme on l'a vu plus haut (n*»* 131 et 132), la propriété de la mine et la propriété du sol. La mine n'est donc plus un accessoire du sol, et par conséquent l'usufruit constitué sur le sol ne peut donner aucun droit sur les produits de la mine, que celle-ci soit ouverte avant ou après l'établissement de l'usufruit (1). Sous ce rapport la distinction résultait de l'art. 598 n'a plus aujourd'hui aucune application.

Il n'y a que deux situations à envisager :

1<> Celle où un usufruit est directement constitué sur une mine;

2<> Celle où un usufruit est constitué sur un sol auquel pourrait être due une redevance minière.

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