Examinons d'abord la première hypothèse
(•) Art. Îi98. - L. 9 ^ 2, 3, L. \S § 0, 6, D. 7, 1, De usuf. (1) Gautier, lac. cit., p. 386.
CHAP. I. DROITS DE L'uSUFHUmEHj AHTp 598* 249
Un droit d'usufruit peut être directement constitué sur une mine par le concessionnaire lui-même, peu importe que ce dernier soit ou ne soit pas propriétaire de la surface. Celle constitution peut être faite à titre particulierj comme elle peut résulter d'une disposition universelle par laquelle un propriétaire attribuerait à un tiers l'usufruit de tous ses biens au nombre desquels se trouverait une mine concédée et exploitée.
Dans les deux cas l'usufruitier ayant le droit de jouir comme le propriétaire lui-même, succède au droit d'exploi talion.
n n'a plus besoin d'obtenir la permission du gouvernement pour jouir de ce droit, la loi du 21 avril 1810 ayant placé les mines sous l'empire du droit commun. Cependant la disposition finale de l'art. 7 de celle loi porte qu'une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans autorisation. Cette disposition a pour but d'empêcher les exploitations partielles qui pourraient compromettre le sort de la mine» 11 suit de là que si l'usufruit était constitué sur une partie seulement de la mine, comme une exploitation partielle pourrait en être la conséquence, l'autorisation du gouvernement serait nécessaire.
L'art. 698 n'attribue à l'usufruitier la jouissance des mines que si elles sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit. D'où la question suivante :
L'usufruitier appelé par une disposition générale à jouir de tous les biens du disposant et qui trouve dans les biens de ce dernier une concession de mine dont Tesploitalion n'a pas été commencée, pourrait-il prétendre au droit d'exploiter lui-même comme usufruitier? Il faut répondre que c'est là une question d'intention (1).
L'usufruitier de la mine devra Texploiler dans les mêmes
(1) Demoloube, t. X, n* 432; Lyon, 4" juilL 1840, S. 41, 1, 34.
2S0 LIV. II, T(T. in. USUFRUIT.
conditions que le propriétaire lui-même. Il pourra faire toute sorte de travaux et ouvrir de nouveaux puits. Il ne sera pas libre de suspendre les travaux ou de restreindre Tentreprise, car le propriétaire ne \e pourrait sans engager sa responsabilité (L. Il avril 1810* art. 49 et 80). Si donc il fait les dépenses que le propriétaire aurait pu être obligé de faire pour assurer la continuité de l'exploitation, il pourra, croyons-nous, en obtenir le remboursement, au moins à concurrence de la plus-value, car il ne s'agit pas ici d'amélioraiionM daps le sens de Fart. â99. Il pourrait aussi se soustraire à la nécessité de supporter ces dépenses, en renonçant à son usufruit sur la mine (arg. art. 609).
199. La seconde situation à eiiaminer est celle où un usa* ft*uit est constitué sur un sol auquel pourrait être due une redevance minière. Nous savons en effet que cette redevance est immobilière et qu'elle demeure attachée en quelque sorte à la surface (n"" 183).
Cette redevance n'est pas à proprement parler un ftniit, elle représente plutôt une portion du fonds lui-même (1)« A cause de cela quelques auteurs n'accordent à l'usufruitier que les intérêts de la redevance (S). Mais comme la rede« vance représente une part des produits que l'art. 598 assi* mile aux fruits, elle est d'après l'opinion commune et, à raison de sa périodicité, attribuée à l'usufruitier de lit surface dont elle augmente le revenu. Dans quels cas cette attribution a-t-eUe lieu?
Deux hypothèses seulement sont à prévoir :
\^ La mine exploiêée par un tiers ééait déjà ouwHe au moment où a commencé Vueufruit aur la aurfaee. Dans ce cas, l'usufruitier percevra la redevance annuelle pendant la durée de l'usufruit;
(1) En ce sens, Lyon, 7 juin 4882, D. 8i, 2,22.
(2) Gautibr, loc. ci$.y p. 316.
GHAP. r. DROITS DK l'USUFRUITIBB, ART. S98. 281
3^ La concession de la mine a eu lieu postérieurement à la constitution de Vusufruit. Il résulte de Fart. 598 que Tusufruitier n'ayant aucun droit sur les mines qui n'étaient pas encore en exploitation quand son usufruit a pris naissance, n'a aucun droit sur la redevance.
Les minières sont régies par les mêmes principes que les mines.
200. Carrières et tourbières. — L'exploitation des carrières et tourbières n'étant qu'un mode particulier de l'exploitation de la surface, l'art. 898 n'est pas, à ce point de vue, modifié par la loi de 1810. Il devra donc être appUqué purement et simplement.
L'usufruitier ne pourrait donc se livrer à l'exploitation d'un filon ou d'une carrière découverte postérieurement à la naissance de son droit, car ce serait altérer la substance de la chose. Nous pensons néanmoins qu'il pourrait ouvrir une mamière pour amender le fonds dans lequel elle se trouverait, pourvu queTaffouillement de la mamière ne compromette pas l'aménagement général de l'exploitation tel qu'il a été réglé par le maître du fonds. Nous pensons encore que l'usufruitier pourrait tirer du fonds des pierres et matériaux pour effectuer les réparations dont il est tenu (1). Ce n'est pas là, en effet, ouvrir une exploitation, et il serait absurde d'obliger l'usufruitier d'aller acheter peut-être assez loin et à grands frais, les matériaux dont il a besoin et qu'il a sous la main. L'esprit de la loi n'est pas contraire à cette extension de la jouissance de l'usufruitier. Ce que la loi ne permet pas à l'usufruitier, c'est de commencer une véritable exploitation.
soi. Mais le propriétaire lui-même pourrait<*il, après le commencement de l'usufruit, ouvrir une exploitation sur le fonds grevé de cet usufruit?
(1) DcMOLOMBE, t. X, n* 433 et les aatorités citées ; BuRV, Légi$l. des minesy n» 4809, cité par Beltjens, îoc, cit., sur l*art. 4598, n* 44 ; Contra Laurent, t. VI, n' 454.
252 Liv. n, TiT. m. usufruit.
La solution de celte question se trouve implicitement contenue dans le texte suivant :
Art. 599 s 1. Le propriétaire que manière que ce soit, nuire ne peut, par son fait, ni de quel- aux droits de 1 usufruitier.
A la rigueur, ce paragraphe était inutile. Nous savons en effet que l'usufruit est un droit réel, opposable à tous. Nous avons dit qu'au droit réel correspondait le devoir (n® 3), sorte d'obligation impersonnelle et négative, pesant sur tout le monde, de ne rien faire contre le droit réel. Ce que dit l'art. 599 du nu-propriétaire est vrai de tout le monde, et n'est pas plus vrai pour le propriétaire que pour le premier venu. Seulement, la loi a voulu insister et dire, surabondamment, que ce nu-propriétaire, quoique propriétaire, n'était pas, sous ce rapport, distingué des autres, et devait, comme tout autre, ne rien faire contre le droit de l'usufruitier.
Il est donc bien certain qu'il ne pourrait pas, en principe, commencer une exploitation qui nuirait à l'usufruiUer. 11 faut cependant faire une précision : s'il s'agissait d'exploiter une mine, puisque l'exploitation peut être concédée à un tiers à rencontre du propriétaire lui-même, elle peut à plus forte raison être concédée à rencontre de l'usufruitier. Or, si elle peut être concédée à un tiers à rencontre de l'usufruitier, il n'y a pas de raison pour que le tiers-concessionnaire ne soit pas ie nu-propriétaire lui-même.
Mais s'il s'agissait d'une exploitation libre, pour laquelle aucune concession n'est nécessaire, par exemple, de l'exploitation d'une carrière découverte après le commencement de l'usufruit, il est manifeste que le nu-propriétaire ne pou^ rait pas l'entreprendre malgré l'usufruitier, il devrait prendre des arrangements avec lui, et l'intérêt de ce dernier lui commanderait de se mettre d'accord avec le nu-propriétaire.
202. Le nu-propriétaire, qui doit s'abstenir de tout acte contraire ou nuisible aux droits de l'usufruitier, peut au contraire faire tous les actes ayant pour objet la conservation
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CHAP. I. DROITS DK L'USUFRUfTIBR, ART. 599. 253
de la chose. Ces actes profitent indirectement à Tusufruitier.
Néanmoins, le nu-propriétaire ne pourra rien réclamer de ce
chef à Tusufruitier.
Art. 599 s 2. De son côté, Ta- peut cependant, ou ses héritiers,
safraitier ne peut, à la cessation enlever les glaces, tableaux et
de l'usufruitier, réclamer au- autres ornements qu'il aurait fait
cane indemnité pour les amé- placer, mais à la charge de réta-
liorations qu'il prétendrait avoir tlir les lieux dans leur premier
faites, encore que la valeur de la état (*). chose en fut augmentée. — Il
Il n*y a pas de difficulté pour Tapplication du dernier paragraphe, mais il n'en est pas de même en ce qui concerne le précédent qui donne lieu à une question fort débattue.
Nous voyons que l'usufruitier ne peut prétendre à aucune indemnité au sujet des améliorations, c'est l'expression dont se sert le législateur, qu'il aurait faites à la chose. La question est de savoir s'il faudrait adopter la même solution dans le cas où 11 aurait fait, non pas de simples améliorations, mais des constructions.
203. Certains auteurs n'hésitent pas à adopter l'affirmative, car le mot amélioration, employé dans son sens large, leur parait comprendre même les constructions, comme le prouve Tart, 2133; tant pis pour l'usufruitier qui savait à quoi il s'exposait en construisant. Le propriétaire a donc le droit de garder, sans indemniser l'usufruitier, les constructions que celui-ci a faites, et l'usufruitier, de son côté, n'a pas le droit de les enlever, même en rétablissant les lieux dans leur premier état. La jurisprudence paraît vouloir se prononcer dans ce sens (1).
Mais d'autres jurisconsultes pensent au contraire que les constructions faites par un usufruitier sont régies, non par
0 Art. 599. — L. 16 S 6, 7; L. 16, D. 7, 1, De wuf.; L. 12, D. 33, 3, De %au et usuf. leg,
(1) Proudhon, De Vusufruit, t. III, n»» 1435, 1451 ; Docaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, n«» 190, 192 ; Baudry-Lacantinerie, t. I, n* 1337 ; Cass. 4 nov. 1885, S. 86, 1, 113 ; Comp. Besançon, 5 avr. 1887, S. 89, 2, 62.
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