‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 96 sur 231 · LIV. Il, TIT. Ur. DSDPRUIT · texte numérisé non relu

LIV. Il, TIT. Ur. DSDPRUIT

Tapt. 559, mai? par Tari. 555, et que, par suite, le propriétaire ne peut les conserver qu'à la condition de payer à Tusufruitier, assimilé à un possesseur de mauvaise foi, ce qu'elles loi ont coûté. En effet, dit-on, l'équité proteste contre le refus de toute indemnité h l'usufruitier qui a élevé des construclions peut«étre considérables ; il est puéril d'insister sur le mol amélioration fort improprement employé par l'art. 2133 pour prétendre que ce mot comprend même les constructions. EnAn, on ne peut pas dire que l'usufruitier est censé avoir voulu faire une libéralité au nu-propriétaire, puisque le droit moderne n'admet plus les présomptions de donation (1).

Une troisième opinion enseigne que les constructions faites par rusufpuitier ne peuvent tomber sous l'application de TarL 599, parce que ce ne sont pas des améliorations, et qne l'art. 555 est inapplicable parce que l'usufruitier n'est pas le possesseur de mauvaise foi évincé dont parle cet article. Par conséquent, si le propriétaire l'exige, il devra démolir les constructions et rétablir les choses dans leur ancien étal; il a même le droit de démolir pour rétablir l'état ancien. Par conséquent, si le propriétaire tient à conserver les constructions, il devra s'entendre à l'amiable avec l'usufruitier (2).

204. Nous croyons ce dernier système préférable- Mais il doit être amendé en ce qu'il s'applique, sans distinction, à toutes les constructions. Voici donc celui que nous proposons :

Le principe de solution nous parait devoir se trouver dans la combinaison des deux points suivants qui sont au-dessus de toute controverse :

1^^ L'usuft-uitier doit conserver la substance; s'il la dénalurt^ la cessation de l'usufruit peut être prononcée pour abus de jouissance, en vertu de l'art. 618 ;

(1) DuvxBOisn sur TonixiBit, t. Il, n"" 437 ; Demolombb, t. X, n*643; l, XI, n- 095, 696. Cass. Belge, 37 janv. 4887, S. 87, 4, 29. (â) Laurent, t. VI, n*" 487 à 490.

GHAP. I. DEOITS DS l'usUFRUITIBR, ART. 599. 285

2^ L'usufruitier a incontestablement le droit cf améliorer le fonds, en respectant la substance.

Or, de quelles améliorations parle Tart. 599 g 2 ? N'est-il pas évident qu41 parle uniquement des améliorations que l'usufioiitier a eu le droit de faire parce qu'elles ne portaient pas atteinte à la substance? Evidemment, et personne n'ose*» rait soutenir le contraire.

Mais on suppose que Tusufruitier a fait des constructions..* Et d'abord avait-il le droit de les faire?

Oui, si ces constructions constituent une amélioration du fonds; non, dans le cas contraire.

C'est qu'en effet, il y a deux espèces de constructions; il y en a qui ont le caractère d'améliorations, il en est d'autres qui n'ont pas ce caractère. La distinction était faite par le droit romain ; ainsi Ulpien déclare que l'usufruitier n'a pas le droit d'élever des constructions sur le fonds, à l'exception de celles qui seraient nécessaires pour loger la récolte : née aBdificium quidem poêiturum in fundo^ ni$i qitoad fructum pereifriendum neoesse sit (1).

N'est-il pas manifeste que les constructions nécessaires pour loger les récoltes sont une amélioration du fonda, puisque l'usufruitier avait le droit de les faire. Or, c'est aux constructions de cette nature que nous appliquerons l'art. 599 et nous dirons : L'usufruitier ne peut prétendre aucune in^ demnilé pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, quand même ces améliorations consisteraient dans des cons-> tructions qu'il avait le droit d'établir en sa qualité d'usufruit tier (2). De plus il ne pourra pas enlever ces constructions, c'est-pà-dire détruire une amélioration qu'il a entendu procurer au fonds d'une manière définitive et irrévocable. Il sera d'ailleurs largement indemnisé, si l'usufruit dure asses long?^

(1) L. 48 s 6, D. 7, i,Deuiuf.

(2) Comp. Besançon, 8 avr. 1887, S. 89, 2, 62.

SBC

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