LIV. ir, TIT. III. USUFRUIT
lemps, par raugmentation obtenue dans la jouissance, Tulililé, Tagrément, Féconomie, etc.
Supposons maintenant qu'il s'agisse de constructions ayant pour effet de détruire ou tout au moins de modifier la subslauee de la chose; l'usufruitier avait-il, en cette qualité, le droit de les élever? Evidemment non; ainsi, par exemple, un usufruit a été constitué sur un champ cultivé en potager; Tusufruitier arrache les plantations et élève une maison sur le champ dont il s'agit. 11 a, parle fait, détruit la substance; le nu-propriétaire agissant en vertu de l'art. 618 peut faire prononcer contre lui la cessation de l'usufruit pour abus de jouissance. Qui oserait soutenir qu'une construction ayant détruit la substance de la chose peut être considérée comme une amélioration de cette même chose? La situation ne peut donc être régie par l'art. 599. Sera-t-elle régie par l'art. 553? Mais si on assimile ainsi l'usufruitier au possesseur de mauvaise foi, il en résultera que l'usufruitier qui a détruit la substance par une construction, sera mieux traité que l'usufruHier qui l'a améliorée au moyen d'une construction puîsqull obtiendra une indemnité.
La vérité est que l'usufruitier qui a construit en changeant ainsi la substance de la chose, n'a pas construit pour le fonds, mais pour lui-même, pour jouir à sa fantaisie pendant la durée de l'usufruit, et sous la réserve de remettre la chose en son état ancien en reprenant les matériaux. Le nu-proprielaire a en quelque sorte accepté cette réserve implicite en n'agissant pas immédiatement pour faire prononcer la déchéance de l'usufruit.
La condition du possesseur de mauvaise foi est différente; 11 a construit pour le fonds, définitivement, dans la pensée qu'il en deviendrait peut-être propriétaire. Il n'a donc pas le droit d^enlever la construction si le propriétaire veut le garder, niais il peut alors obtenir une indemnité, car on ne peut s'enrichir à ses dépens.
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aiAP. I. DROITS DB l'USUFRUITIBR, ART. 899. 257
La conclusion, c'est que le propriétaire et l'usufruitier auront intérêt à s'entendre à l'amiable, sinon l'usufruitier démolira les constructions pour profiter des matériaux, et rétablira les lieux dans leur ancien état.
Cette nécessité d'un accord amiable sera surtout manifeste si l'usufruitier a édifié les constructions partie sur le fonds soumis à son usufruit, et partie sur un sol lui appartenant. Dans ce cas il n'y a pas d'indivision et par conséquent, à la fin de l'usufruit, il n'y aura pas lieu à licitation. Une Cour a jugé qu'alors il y aurait lieu de prescrire la vente simultanée des constructions avec le sol sur lequel elles reposent pour, le prix de la vente, être attribué aux intéressés proportionnellement à leurs droits (1). Rien de mieux si les parties sont d'accord pour recourir à un tel expédient, mais il n'est pas possible de le leur imposer et de faire subir au nu-propriétaire une véritable expropriation pour légitimer en quelque sorte l'empiétement commis par l'usufruitier.
Enfin, quel que soit le système qu'on adopte sur Tapplicalion de l'art. 899 aux constructions, il faut remarquer que cet article régit uniquement les rapports du nu-propriétaire avec l'usufruitier lui-même et non avec les tiers. Ainsi le mari d'une femme usufruitière qui a élevé des constructions sur le sol dont sa femme avait l'usufruit, est un tiers au regard du nu-propriétaire, lors même qu'il aurait agi en qualité de chef de la communauté, et il pourra se prévaloir de l'art. 585 (2).
S 3. — Droit d'administration et de disposition de l'asufruitier; actions qui lui appartiennent.
205. -^ Droit d'administration appartenant à l'usafroitier ; baux des immeubles, art. 595.
(i) Besançon, 5 avr. 1887, S. 89, 1, 62. (2) Dijon, 4" mars 1891, D. 91, 2, 332.
258 uv. Il, TiT. m. osupRtiT.
5K)6. — Aatres actes passés par rosufruitier.