Actions appartenant à rusafruitier
240. — Dans quelle mesure Tusufi^uitier unirersel peut ezercèf les actions qui appartenaient au constituant.
205. Le droit de jouissance appartenant à Tusufruitier implique naturellement le droit d'administration. L'usufruitier administre pour son compte et non pour celui du nupropriétaire qu'il ne représente pas, si ce n'est pour les actes relatifs à la conservation de la chose.
Dans le cas où l'usufruit est constitué par testament, le testateur ne pourrait pas séparer l'administration de la jouissance pour l'attribuer à une personne autre que l'usufruitier, quand même ce dernier serait mineur. Au nom de qui, en effet, cet administrateur administrerait-il? Au nom du testateur défunt? Cela n'est pas possible. Au nom de l'usufruitier majeur? Mais une personne ne peut être représentée que par un mandataire constitué par elle-même. Quant à l'usufruitier mineur il n'a d'autres représentants que ceux que la loi lui donne (1).
L'usufruitier a donc nécessairement le droit d'administrer;
il a par conséquent le droit de passer des baux :
Art. 505. L'usufruitier peut renouvelés, et pour leur durée,
jouir par lui-même, donner à aux règles établies pour le mari
ferme à un autre, ou même ven- à l'égard des biens de la femme,
dre ou céder son droit à titre au titre du Contrai de mariage
gratuit. S'il donne à ferme, il et des Droits respectifs det
doit se conformer, pour les épo- époux (*). ques où les baux doivent être
Autrefois les baux passés par l*usufruilîer prenaient fin
en même temps que son usufruit. Le locataire ou fermier
pouvait seulement exiger qu'on le laissât achever l'année
(*) Art. Wô. — Gai. II, S 30 ; L. 12, % 2, L. 67, D. 7, 1, De usuf.; L. 9, S 1, D. 10, 2, Loc. cond.; L. 25 § 4, D. 24, 3, SoluL mairiitu (1) Voy. Gass. 10 mai 1867, D. 67, 1, 200.
^'-'^vimM
CflAP. I. DROITS Dl( L USUFRUiTlEA, ART. 595.
courante, et réciproquement on pouvait exiger de lui qu'il Fachevât (1).
Le Code civil est allé plus loin et peut-être trop loin. Pour faciliter la conclusion des baux à des conditions plus avantageuses, il a autorisé l'usufruitier à passer des baux n'excédant pas neuf ans. Un nouvel acte de bail ne pourra pas intervenir plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons. De celte manière le nupropriétaire, ce qui est encore excessif, ne peut jamais être lié pour plus de douze ans, s'il s'agit d'une ferme et de onze ans s'il s'agit d'une maison.
En principe le nu-propriétaire ne peut attaquer qu'à la cessation de l'usufruit les baux faits par l'usufruitier en violation des dispositions de la loi. Cependant le nu-propriétaire pourrait agir immédiatement si les dlauses du bail lui causaient d'ores et déjà un préjudice actuel, et constituaient de la part de l'usufruitier bailleur un véritable abus de jouissance (2).
Dans tous les cas, la nullité des baux fondés sur la fraude ou la violation de la loi, en ce qui touche leur durée et l'époque de leur renouvellement est purement relative, le nu-propriétaire seul peut l'invoquer (3).
206. Il a fallu une disposition formelle pour qu'un bail d'immeubles passé par l'usufruitier pût être opposé au nupropriétaire pour une période quelconque postérieure à la cessation de l'usufruit. Cette solution ne pourrait être étendue à aucune autre hypothèse. De ce que l'usufruitier administre uniquement pour son compte, et ne représente pas le nu-propriétaire, il suit que tous les actes par lui passés doi-
(1) PoTHiER, Douaire, n« 270 ; Louage^ n^ 312 et 315.
(2) Poitiers, 22 mars 4881, D. 81, 2, 450.
(3) Douai, 48 mars 4852, D. 53, 2, 20 ; THb. civ. Seine, 8 déc. 1885 , Gaz Pal., 86, Suppl. 66.