‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 10 sur 214 · LIV. m, TIT. YI. DE LA VENTE · texte numérisé non relu

LIV. m, TIT. YI. DE LA VENTE

avoir des qualités pouvant s'accorder avec le goût individuel de rachetenr, par exemple un vêtement, un cheval, un chien de chasse {!).

La vente à Tessai est présumée faite sous condition suspensive, sauf volonté contraire exprimée par les parties qui auraient pu vouloir faire une vente sous condition résolutoire. Pendant la période d'essai, la chose demeure aux risques du vendeur. Durant la même période, l'acheteur, s'il a la garde de la chose, doit veiller sur sa conservation et répondre du dommage qu'elle peut causer. Ainsi celui qui achète un chien de chasse à l'essai, doit pendant la période d'essai prendre des précautions exceptionnelles pour la garde de ranimai, surtout s'il se trouve dans une contrée où le chien n'a jamais chassé. S'il a négligé ces précautions, il sera responsable de la perte de l'animal (2). De même l'acheteur à Tessai d'un cheval sera responsable du dommage causé par Tanimal pendant qu'il en a l'usage et la garde (Voy* t. Vlll, n^ 450). Le point desavoir quel est du propriétaire du cheval ou de son acquéreur éventuel celui qui a l'animal sous sa garde pendant la période d'essai, est une question de fait (3).

Si Tacheleur décède sans avoir fait l'essai de la marchandise vendue, ses héritiers ou représentants pourront profiter du marché fait par leur auteur (4).

g 3. — Des promesses de vendre et d'acheter.

S4« — Promesses réciproques ou synallagmatiques. Formule de l'article 1K89; précédents historiques. La propriété est transférée immédiatement.

{i) Trib. Bruxelles, 11 fév. 1891, Pas,, 91, 8, 185; Yoy. cep. Abntz, t. III, n' 967, (%) Trib. Liège, 14 mars 1883, Pas,, 83, 8, 149. (3) Casâ. Q mars 1893, D. 93, 1, 237. (4j GuiixocARO, t. I, n« 46.

PROMESSES STNALLAGMàTÎQUBS, ART. 1S89« 41

tS, — Conséquences.

36. — Des promesses non réciproqnes ou unilatérales, soit ds Tendre, Aoit d'acheter. Conditions dans lesquelles se p rodai-» sent les promesses obligatoires de vendre.

27. — Objet précis d'une promesse de ce genre ; son effet translatif de propriété.

38* — Solution différente donnée par la jurisprudence et quelques autears.

39. — Cette solution repose anr une équivoque entre T effet direct de la promesse obligatoire de vendre, et Teffet de la déclaration d'acceptation qui ne peut opérer que comme condition «

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