‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 9 sur 214 · VENTE EN BLOC, AAT. 1S · texte numérisé non relu

VENTE EN BLOC, AAT. 1S

dex le prix de la vente, en offrant d'en faire la délivrance (1) ; c*8St ce que dit expressément l'art. 1S85-

19< Mais quand y aura-t-il vente faite en blocî La vente en bloc étant traitée comme la vente d'un corps certain, il B'y aura pas vente en bloc, à moins d'une déclaration contraire faite par les parties, par cela seul que les choses vendues sont indiquées en masse* Il faut que le bloc ou la masse soit individualisé par rindication de son Importance.

Ainsi lorsqu'un propriétaire vend, à tant rhectolitre» la totalité de sa récolte de vins existant dans ses caves, et qu'il est stipulé que les vins doivent rester dans les caves du vendeur et n'être mesurées qu'au moment de leur sortie, il n'y a pas vente en bloc. Il faut considérer Topération comme étant composée d'autant de ventes séparées qu'il y a de piè<;es comptées ou mesurées (2), Ce qui a été mesuré est pour le compte de l'acheteur; la perte des marchandises qui ne sont pas encore coraplées est pour le compte du vendeur*

Si la vente avait été faite moyennant un prix fixé à forfait, Vimporlance de la masse vendue se trouverait ainsi indiquée sa détermination serait suffisante, et le contrat opérerait immédiatement transfert de la propriété et déplacement des risques^ peu importe que la vente ait porté sur la totalité ou sur une quotité seulement soit d'une récolte, soit des marchandises contenues dans un lieu désigné. Si les arrêts parlent quelquefois de la vente de la toialité^ c*est que Tespèce sur laquelle ils sont Intervenus présentait cette circoBstance (3),

20, Lorsqu'une marchandise a été achetée iii génère, elle est spécialisée par le mesurage ; mais cette opération ne suf-

(^) FENrr, XIV, p. 453; Voy. Aubry et Rau, § 349, texte et noie 22,

(2) AENTZ, t. m, n'- 370, 371; Contra, Laurent, t. XZIV, u- 139, et note i; Dijon, 13 déc. 1867, D. 70, 5, S7â.

(3) Voy, Casa- SB fèv- 1896, Gas, PaL, B mars 1896; Colmet de SufTERRE, t. VU, n* 7 bu V; Guillocabd, i. I, n* 31,

point de vente tant que Vache* teur ne les a point goûtées et agréées (*).

fit pas toujours pour rendre la convention définitive. Dans

certains cas il faudra une autre opération : la dégustation et

Tagrément ou agréation ou même ïagréagCy suivant le style

de quelques arrêts.

En effet :

Art. 1587, A Tégard du vin, de Thuile, et des autres choses que l'on est dans T usage de goûter avant d'en faire Tachât, il n'y a

La loi suppose qu'à raison de la nature des marchandises dont il s'agit, U a été convenu tacitement entre les parties que leur accord sur la chose et sur le prix ne suffit pas pour rendre la vente définitive, mais que cette vente est subordonnée à la dégustation et à l'agrément de Tacbeteur, c'està-dire à une condition suspensive et potestative de la part de ce dernier. C'est pour cela que le texte déclare qu'il n'y a pas vente, puisque l'acheteur n'est pas encore lié.

La dégustation peut avoir lieu avant la livraison, c'est même de celle façon que les choses se passeront le plus souvent. Elle peut encore avoir lieu après la livraison ; ainsi celui qui a acheté et reçu des vins jouit d'un délai nécessaire pour les soutirer et les déguster. Mais après ce délai, dont l'appréciation dépend des circonstances, il est censé les avoir acceptées et il doit payer le prix convenu (1). U suit de là qu'en principe, et sauf usage ou convention contraire, la dégustation doit être faite, non pas au lieu où la vente a été conclue, mais au lieu qui a été désigné pour la livraison (2). La compétence du tribunal de l'arrondissement dans lequel ces faits se sont accomplis, en découle nécessairement pour l'appréciation du délit de falsification de boissons.

O Art. imi. — L. 34 s Si !>• i8, i, De contrah. empt.; L. i, pr. S i« D. 48j ô, De perte, et comm, rei vend.

(i) Liège, 4 déc. 1867, Pas., 68, % 2il.

(!2) AuQRY et Rau, s 349, texte et note 18; GuuxoUARD, 1. 1, n« 40; Besançon, iZ janv. 1863, D. 63, 2, 11 ; Contra, Besançon, 4 juill. 18tf3, D, 63, 2, 11 ; Comp. Laumnt, t. XXIV, n* 147.

YBKTB SUB SGHANTILLON, àXt. 1687. 37

21. L'acheteur, après dégustation, acceptera ou refusera la marchandise d'après son goût personnel. Le vendeur n'aura pas le droit de recourir à une expertise à l'effet de démontrer que la chose, étant de qualité loyale et marchande, devrait lui plaire. D'un autre côté, l'acheteur, en cas de refus de sa part, ne pourra exiger que le vendeur lui présente d'autres marchandises.

On soutient cependant qu'à l'égard des denrées destinées au commerce, le vendeur peut provoquer une expertise pour faire décider que la marchandise étant loyale et marchande, d'après le goût commun, doit être acceptée (1). Cela n'est exact que pour le cas où les parties, se plaçant volontairement en dehors de l'application de l'art. 1587, seraient reconnues avoir eu en vue une marchandise conforme au goût général (2), c'est-à-dire une marchandise banale qu'on trouve partout. En dehors de semblables hypothèses, l'art. 1587 doit servir de règle, car bien souvent les commerçants se servent de leur goût personnel pour découvrir et se procurer les produits supérieurs qui font la réputation de leur maison (3).

Le vendeur ne pourra donc recourir à une expertise que dans le cas où l'acheteur aurait renoncé expressément ou tacitement à la faculté de dégustation personnelle, pour s'en tenir à une marchandise loyale et marchande.

22. Dans les ventes sur échantillon, il n'est question ni de goût personnel, ni de goût commun. C'est la conformité de la marchandise avec l'échantillon qui est la condition suspensive du contrat. Cependant la rigueur de ce principe doit subir divers tempéraments, soit en raison de l'insignifiance

(1) Can. 99 mars 4886, S. 36, i, 566; Marcad£, sur l'art. 4587; An- BBT et Rau, s 349, texte et note 45; Le Bourdxllès, France jud.^ 1882, 83; 4, 805; Comp. BoNNi, Hev. prat.^ 4868, p. 460.

(2) DciUNTON, t. XVI, n* 93.

(8) CoLiirr DB Santxrrb, t VU, n* 8 bis V; GaiLLOUAiU), 1. 1, n* 39; Comp. Baudrt-Lacantinijiib, 1. 1, n* i73.

UV. ra, TIT. n. Dl LA TENTE.

de La non-conformité, soit en raison d'une certaine latitude accordée au vendeur par la commune intention des parties, surtout s'il s'agit de marchandises susceptibles de manipulations dans lesquelles il n'est pas toujours facile d'arriver de prime ahord à une exactitude mathématique (1).

Le premier devoir de l'acheteur recevant une marchandise qu'il croit n'être pas conforme à l'échantillon, est de s'adresser sans retard à justice pour faire opérer le dépôt de cette maFchandise dans un magasin neutre, et ordonner une experlise-

C'est au vendeur à fournir la preuve de la conformité de la marchandise à l'échantillon, à moins qu'il n'en soit dispensé par une clause dérogatoire (2).

Des difficuîlés peuvent s'élever sur la sincérité de l'échantillon produit par l'acheteur. Le vendeur qui a suivi la foi de celui-ci en lui remettant l'échantillon, doit s'imputer de n'avoir pris, en le faisant, aucune précaution. Une pourra écarter du débat réchaalillon produit par l'acheteur qu'en fournissant la preuve que ce dernier a frauduleusement substitué un autre échantillon à celui qui lui a été remis (3).

Si la non conformité de la marchandise avec les échantillons est reconnue, Facheteur pourra exiger le remplacement, par des livraisons ultérieures, des marchandises refusées (4). C'est une faculté pour l'acheteur qui pourra préférer conclure à la résolution de la vente. Cette résolution aura lieu pour le tout, si le marché devait être exécuté en bloc dans un délai déterminé (5).

Si la réclamation n'avait pas lieu au moment de la prise de possession, mais seulement un certain temps après avoir fait

(1) Casa, n mars 1893, D. 94, 1, 8^(rés. par la G. d'appel).

(2) Gand, 18 mars i868, B. /., 68, 468.

(3) Liège, i7 jmn 1871, Pas., 71, 2, 458.

(4) Paris, 12 dèc. 1874, D. 77, 2, 319. m CaBs, 15 mai 1877, D. 78, 4, 86.

TÏNTE à L*E$SAl, ART. 1688. 39

usage des marchandises vendues, elle serait tardive, et ne pourrait être admise que dans le cas d'un vive caché dont l'existence ne peut être révélée que par l'usage. Une expertise sera nécessaire pour vérifier ces points (1). S'il n'a encore été fait aucun usage de la marchandise, sa simple livraison, même accompagnée du paiement du prix, ne suffirait pas, tant que l'acheteur ne l'a pas vérifiée et acceptée, pour créer une fin de non recevoir contre Faction en résolution fondée sur sa non conformité avec l'échantillon (2).

23. La vente à l'essai se rapproche beaucoup de celle qui a lieu sous condition de dégustation :

Art. 4588. La venta faite à Tes- sous une condition suspensive (*}. sai est toujours présumée faite

Lafacultéd'essaidoit,enprincipe,êtreexpressémentstipulée. Elle doit néanmoins être sous-entendue à l'égard des choses pour lesquelles l'essai préalable est d'un usage constant. iPar exemple : pour les vêtements faits sur mesure (3) ; pour les dentiers ou râteliers également faits sur mesure (4); pour les vaches laitières, au moins dans certaines régions (5).

On dit assez souvent que, dans la vente à l'essai, l'agrément de la chose ne dépend pas du goût individuel de l'acheteur, comme dans la vente ad gtistum, et que le vendeur pourrait être admis à prouver que la chose peut servir à l'usage auquel elle est destinée. Mais il faut avant tout s'en tenir à l'intention des parties, car il se pourrait que la vente à l'essai dût être assimilée, sur ce point, à la vente avec dégustation, lorsque la chose vendue doit, par sa nature

0 Art 1588. — Arg. ex lege 4, D. 18, 6, De perte, et comm. rei vend.

(1) Trib. comm. Liège, 9 mars 1883, Cl. et B.^ 1883, 564; Gomp« Bordeaux, 11 juill. 1898, D. 89, â, 11.

(3) Cass. !•' mars 1893, S. 93, 1, 300.

(3) Abntz, t. m, n* 967; BAUDRT-LAGAMTmxRiE, t. III, n* 473.

(4) Paris, 38 mai 1877, S. 79, 3, 86.

(5) Trib. Verviers, 7 avr. 1853, Cl. et B., 53-58, 175.

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