‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 100 sur 214 · LIV. ïUj TIT. VI. 01 LÀ YINTB · texte numérisé non relu

LIV. ïUj TIT. VI. 01 LÀ YINTB

lorsque la cession a eu lieu après un pourvoi en cassation (1). Il ne pourrait pas l'être durant le délai du pourvoi ou de la requête civile (2).

H faut dans tous les cas considérer seulement la date de la cession el non celle de la signification, excepté, d'après la Cour de cassation, lorsque le cessionnaire a tenu la cession cachée pendant la durée de l'instance, en ne signifiant le transport qu'après l'issue du procès (3).

Les juges du fond doivent constater l'existence de la contestation au moment de la cession (4).

Le retrait est une faculté dont l'exercice se traduit par un acte d'aliénation ayant pour résultat de faire sortir une somme d*argent du patrimoine du retrayant. Toute personne ayant ia capacité générale d'aliéner pourra donc exercer le retrait d'un droit litigieux cédé contre elle. Il n'y a pas à cet égard à distinguer entre les particuliers et les personnes morales; ainsi le retrait pourrait être exercé par une commune, par une société anonyme comme par tout autre débiteur (5), étant d'ailleurs entendu que la personne morale sera valablement représentée. Mais, ainsi que nous l'avons démontré ailleurs, les créanciers du défendeur ne sauraient être admis à exercer une telle faculté du chef de leur débiteur (Voy. L VII, n* 190; et notre Traité de la Cession, 1. 1, n^86;L II, n- 648) (6).

Les conclusions à fin de retrait sont proposables en

(1) CasB. 1-' mai 1889, S. 89, I, 368.

(^2j AuBRY et Rau,S 357 gua/er, texte et note 29; Laurent, t. XXIV, n* 599; Guillûuard, t. II, n* 886; Desjardins, loc, cit., n* 75.

(3) Cass* 3 janv. 1820, D. Répert., y* Retrait litigieux, n»« 2056 et 2844; Duveroier, t. II, n* 378.

(4) Cass. 30 juin 1880, S. 81, 1, 50; Comp. Bruxelles, 13 féy. 1886,

D. 87, % es.

(5) Paris, 2 avr. 1881, S. 82, 2, 81.

(6) Casa. 6 juill. 1847, D. 47, 5, 426; Cmtrà, Desjardins, loc. cit., n* 99; Guillouard, t. II, n*907.

RETRAIT LITIOIIUX, ART. 1700. 325

tout état de cause, même en appel, comme nous Tavons vu; elles doivent être principales et non subsidiaires; elles ne pourraient pas être prises, par exemple, pour le cas où des conclusions principales, à fin de nullité du transport, seraient rejetées (1).

Le retrayant n'a pas besoin de faire des offres réelles, sauf à perdre le bénéfice du retrait s*il n'opère pas les remboursements auxquels il est tenu.

Il doit rembourser, d'après l'art. 1699, le prix réel de la cession, les frais et loyaux coûts, ainsi que les intérêts k compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

241. Le retrait n'implique en aucune manière la reconnaissance du droit cédé (2), et il ne détruit pas la cession. La cédant pourra donc encore agir contre le cessionnaire s'il n'a pas déjà reçu le prix de la cession (3).

Le retrayant ne devient pas l'ayant-cause du cessionnaire qui est simplement éliminé moyennant les indemnités auxquelles il a droit.

Voici quelles sont les principales conséquences de cette solution.

Supposons d'abord qu'il s'agit de la cession d'un droit de créance. De ce que le cessionnaire est éliminé, et qu'il doit être considéré comme n'ayant jamais été investi de la créancef il suit que tous les faits juridiques dont la cession a pu èlre l'occasion ou la cause disparaissent; par exemple, la saisie-' arrêt qui aurait frappé la créance cédée au préjudice du ces^

(1) Gas8. 26 déc. 4893, D. 95, i, 529; Cass. 5 fév. 1868, D. 6S, i, 396 et la note; Paris, 3 nov. 4879, S, 80, 2, 21 ; Aubry et Rau, t. IV, S 309 gucUery note 32.

(2) Pau, 27 fév. 4888, D. 88, 2, 459.

(8) Demolombi, Revue pratique^ t. VII, p. 335; Colmit db San- TBRRB, t. VII, !!• 446 bis XV; Laurent, t. XXIV, n* 605; Guillouahp, t. U, n* 940; Contra, Labbé, Rev. crit,, t. VI, p. 444; Mourlon, Tramcript., 1. 1, n* 64; Rev. crit., t. U, p. 244.

816 UV* m, TIT. ▼!• M LA TlNTl.

sionnaire tomberait. Il n'y a plus de créance en effet; le cessionnaire a seulement une action en remboursement du prix de la cession, action complètement distincte de celle qui était attachée à la créance cédée.

Supposons maintenant que le retrait a été opéré à l'occasion d'un droit de propriété litigieux qui a été cédé.

L'acheteur oucessionnaire étant éliminé purement et simplement et considéré comme n'ayant jamais été cessionnaire, le retrayant, qui n'est pas son ayant-cause» ne sera pas tenu de respecter les concessions de droits réels que le retrayé aura pu consentir sur la chose cédée durant sa détention intérimaire.

A l'inverse, la confusion dans les cas où elle aurait paru produire des effets» sera reconnue n'avoir jamais existé; ainsi le retrayé était personnellement propriétaire d'un fonds voisin du fonds litigieux» les servitudes existant entre les deux fonds n'auront jamais été éteintes, de même que l'hypothèque valablement établie au profit du retrayé sur le fonds litigieux n'aura jamais cessé d'exister.

Si c'est le demandeur qui a cédé l'action au revendication et le défendeur qui a exercé le retrait, les situations que nous venons de prévoir ne peuvent pas se produire d'une manière identique» puisque le demandeur, n'étant pas en possession de l'objet revendiqué, n'a pu mettre son cessionnaire en possession. Néanmoins les actes par lesquels ce dernier aurait tenté de grever ou de démembrer l'immeuble revendiqué, tomberont par l'effet du retrait.

Le retrayant ne devient pas davantage l'ayant-cause du cédant; il est tout simplement tenu quitte pour employer l'expression de l'art. 1699 (Voy. notre Traité de la Cession^ t. II, no» 670 à 673).

242. Dans le système de la loi, le retrait litigieux est une mesure de protection contre les agissements des spéculateurs acheteurs de procès. Donc, le retrait n'a plus de raison d'être

BBTBAIT UnOURIX, ART. 1701. 327

quand les circonstances dans lesquelles une cession de droits

litigieux s'est produite, démontrent que le cessionnaire n'a

obéi à aucune pensée de spéculation et a simplement voulu :

c se maintenir dans quelque droit acquis (1). >

Cette considération a déterminé la déclaration suivante :

ART. 4704. La disposition jpor- été faite à un créancier en paie-

téeenrart.4699ces8e,— 4* uans ment de ce qui lui est dû; —

le cas où la cession a été faite à 8» Lorsqu'elle a été faite au pos-

an cohéritier ou copropriétaire sesseur de Théritage sujet au

du droit cédé ; — 2» Lorsqu'elle a droit litigieux.

Les auteurs appellent fort improprement exceptions, les trois dispositions qui précèdent.

C'est au contraire la disposition de Tart. 1699 qui, en autorisant le retrait, constitue une dérogation manifeste aux règles qui assurent à chacun la libre possession et Jouissance des droits de toute nature dont il se trouve régulièrement investi, et spécialement des droits de créance dont il a pu devenir acquéreur; c'est donc l'art. 1699 qui contient une véritable exception aux règles générales. Or, dans certains cas particuliers cette exception ne s'applique pas; c'est-àdire que le droit commun s'applique. Peut-on dire qu'il y a, dans C^s cas, exception à V exception? Evidemment non. Aussi le langage du Code, plus correct sur ce point que celui des auteurs, se borne-t-il à faire remarquer que : « la dispo^ sition de Vart. 4699 cesse dans les trois cas qu'il prévoit. » Ce qui revient à dire que, dans ces trois cas rien ne vient gêner l'application régulière et normale du droit commun. La remarque n'est pas sans importance, car il en résulte que l'art. 1701 ne doit pas être interprété d'une manière aussi étroite que les dispositions contenant des exceptions proprement dites.

Il convient d'abord de remarquer que, dans la rédaction de l'art. 1701, le premier et le troisième cas, bien que se référant à un même ordre d'idées, ont été mal à propos séparés

(4) Fenbt, Exposé des motifs^ t. XIV, p. 449.

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