UV. UI, TIT. VI. DE LA VBNTK
par le deuxième cas relatif à Thypothèse où la cession du droîl litigieux a été faite à titre de dation en paiement au profit d'un créancier du cédant. Cela tient uniquement à ce que les rédacteurs du Code civil ont suivi Pothier, qui avait adopté le même ordre.
Ce qui caractérise cette deuxième hypothèse, c'est que la cession de droits litigieux est faite à un tiers personnellement étranger à la contestation entre le demandeur et le défendeur. D'après les règles générales admises dans notre matière, ce dernier devait pouvoir exercer le retrait. Mais à raison des circonstances qui ont motivé la cession, la loi retire au défendeur le droit d'exercer le retrait. Le cessionnaire, en effet, est supposé n'avoir pas agi comme spéculateur j ce n'est pas pour acheter un procès qu'il est devenu cessionnaire, mais uniquement pour obtenir un moyen d'être payé de ce qui déjà lui était réellement dû.
Dans le premier et le troisième cas prévus par l'art. 1701, la cession est faite à une personne qui se trouve intéressée dans le débat soit comme possesseur, soit comme co-proprié taire du droit litigieux.
Parlons d'abord du cas où la cession a été faite < au possesseur de Théritage sujet au droit litigieux »; ce sont les expressions mêmes de l'art. 1701 n« 3. On donne généralement comme exemple, le cas où un immeuble étant revendiqué par plusieurs demandeurs, le défendeur, c'est-à-dire le possesseur, achète les prétentions de l'un des demandeurs qu*il tient à écarter du débat.
Nous ferons remarquer que la troisième hypothèse prévue par Tart. 1701, ne peut se présenter que dans le cas où la cession porte sur des droits immobiliers litigieux, et jamais dans le cas où la cession porte sur un droit de créance.
Dans le cas, au contraire, du n« 1 de l'art. 1701, qui nous reste à examiner, l'exception peut trouver son application, qu'il sagisse d'une cession de créance, ou d'une cession de
BITRAIT UnOISUX, ART. 1701 . 329
droits réels immobiliers. Le droit de reirait cesse, d'après le texte, c lorsque la cession a été faite à un co -héritier ou copropriétaire du droit cédé. »
Supposons maintenant une opération bien différente :
Un prétendu créancier actionne les deux héritiers de son prétendu débiteur; le droit est contesté; — le demandeur cède son action à l'un des deux défendeurs, l'autre pourra exercer le retrait. Ce cas, en effet, est tout à fait en dehors des hypothèses prévues par Tart. 1701 n® 1, et il n'y a aucune raison pour faire cesser le droit de retrait quand la cession est faite à un co-débiteur.
243. On se demande si la cession faite par un étranger à l'un des co-propriétaires du droit cédé rentre dans le cas prévu par l'art. 1701 n® 1; — par étranger on entend ici celui qui n'est pas ou ne se prétend pas co-propriétaire avec le cessionnaire du droit litigieux. Le texte de l'art. 1701 ne parle que du cessionnaire ; il ne dit pas par qui la cession est faite, il semble donc qu'il n'y ait pas de distinction à faire là où la loi n'en fait pas (1).
Cependant presque tous les auteurs admettent que si la distinction, faite d'ailleurs par l'ancien droit, n'est pas reproduite explicitement par l'art. 1701, elle s'y trouve d'une manière implicite; que le texte parlant d'une cession faite à un cO' propriétaire du droit litigieux, implique que le cédant est censé co-propriétaire du droit, que ce droit est indivis entre eux, et que la cession a pour objet de mettre fin à l'indivision (2).
Il n'y a pas, à notre avis, d'autres dérogations à l'exercice de la faculté de retrait que celles qui se trouvent indiquées dans l'art. 1701 (3).
(!) DuRAMTON, t. XVI, n» 839.
(3) DuvBROiBR, t. II, n* 393; Aubrt et Rin, S 3K9 quater, texte et note 33; Dbsjardins, loe. ctY., n* 80; Laurent, t. XXIV, n« 607; Gdil- LOUARD, t. II, n* 894; Comp. Cass. 33 jaill. 1854, D. 54, !, 365.
(S) Laurent, t. XXIV, n* 640; Guillouard, t. II, n* 897; Contra^ Angers, 14 jaill. 1869, D. 70, 3, 34; Arntz, t III, n* 4140.
•"^FT^r