TITRE SEPTIÈME
DE l'échange.
S44. — Définition de l'échange, art. (70t; comment il s'opère, article 1703.
248. — De la garantie en matière d*échange, art. 4704; choix accordé an co-permutant évincé, art. I70K.
246. — Il n'y a pas lieu à rescision pour lésion, art. 1706. Renvoi pour les autres règles à la matière de la vente, art. 1707. Portée de ce renvoi.