Nous avons déjà indiqué les rapports qui existent
entre la vente et l'échange {suprà, n^ 1) ; nous n'avons pas à
y revenir.
Art. 4702. L'échange est un Art. 1703. L'échange s'opère
contrat par lequel les parties par le seul consentement, ae la
se donnent respectivement une même manière que la vente (**). chose pour une autre (*).
Il ne peut donc pas y avoir d'échange virtuel résultant des circonstances. Ainsi une compagnie de chemin de fer qui est obligée de fournir les terrains nécessaires pour le rétablissement d'un chemin vicinal déplacé, ne peut prétendre que les parcelles désaffectées et non occupées par ses travaux lui appartiennent à titre de compensation ou décharge, si aucune attribution ne lui en a été faite par l'autorité compétente (1).
Si l'opération qualifiée échange par les parties comporte une soulte relativement importante, on décide généralement qu'il y aura vente ou échange» suivant la prédominance de
O Art. 1702. — L. 4, D. 19, 4, De rer. permuta
n Art. 1703. — Contrày L. 1 8 2, D. 19, 4, De rer. permui,
(4) Cass. 4 déc. 4889, D. 94, 4, 424.
332 LIT. m, TiT. yn. de l'<chanoi.
Tun des éléments sur l'autre (1), sauf à tenir compte, en cas d'équivalence approximative entre la chose la moins importante et la soulte, de l'intention des parties (2).
L'échange peut comprendre non seulement des corps certains, et dans ce cas la propriété en est transférée immédiatement, mais encore des choses indéteminées dont la propriété ne sera transférée que par leur livraison ou individualisation. Une chose pourrait même être échangée contre du métal monnayé, si le métal était donné non comme monnaie, mais au poids et pour sa valeur métallique (3).
245. La délivrance et la garantie incombant à chacun des échangistes, chacun des deux doit rendre l'autre propriétaire. Le principe de l'art. 1599 qui rend nulle la vente de la chose d'autrui est applicable à l'échange.
Si l'un des co-permutants n'était pas propriétaire, si l'échange n'a pas encore reçu d'exécution, ou s'il a été exécuté de part et d'autre, le co-permutant trompé dans son expectative peut demander la nullité du contrat sans être obligé d'attendre l'éviction.
Mais
Art. 4704. Si l'un des co-per- seulement à rendre celle qu'il a
mutants a déjà reça la chose à reçue.
lut donnée en échange, et qu'il Art. 4 705. Le co-permatant qui prouve ensuite que Tautre con- est évincé delà chose qu'il a retractant n'est pas propriétaire de çue en échange, a le choix de celte chose, il ne peut pas être conclure à des dommages et inforcé à livrer celle qu'il a pro- térèts, ou de répéter sa chose. mise en contre-échange, mais
Ce dernier texte est une application de l'art. 1184.
Les créanciers peuvent, par l'exercice de l'action paulienne, faire tomber l'échange conclu par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Les créanciers hypothécaires conservent d'ailleurs leurs
(i) Ddvergîer, t. II, n* 406; Adbry et Rau, S 860, texte et note 2; Laurent, t. XXIV, n* 617; Guillodard, t. II, n* 918. (2) Cass. 26 fév. 4883, Ç. 86, i, 66. (8) Arntz, t. III, n* 44là.
iCHANOX, ART. 1707. 333
droits sur les immeubles échangés; ils peuvent agir contre l'échangiste détenteur de l'immeuble hypothéqué pour sûreté de leur créance (1).
La résolution de l'échange, comme son annulation, opère rétroactivement à l'égard des tiers, et tous les droits réels consentis par les échangistes s'évanouissent. Les parties se trouvent replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat, mais chacune d'elles peut retenir ce qu'elle a reçu à titre d'échange, jusqu'à ce que la chose livrée par elle lui soit restituée (2) . L'un des co-échangistes ne pourrait exciper d'une prétendue impossibilité de restituer provenant de son fait, pour revendiquer le terrain par lui donné en contre-échange, sous prétexte que l'échange a été annulé par justice (3).
246. L'échange est, en général, et sauf ce qui sera dit sur l'art. 1707, soumis aux mêmes causes de nullité que la vente.
Cependant»
Art. 1706. La rescision pour le contrat d'échange, cause de lésion n'a pas lieu dans
Le Code a admis, en effet, que l'échange est toujours libre, et ne peut pas, comme la vente, faire l'objet d'une spéculation sur la gène d'un propriétaire.
Art. 1707. Toutes les aatres de vente s'appliquent d'ailleurs règles prescrites pour le contrat à l'échange.
Ce renvoi, par la force même des choses, ne peut pas être aussi absolu que semblent indiquer les termes dans lesquels il est conçu. Ainsi, l'art. 1594 sur les frais, l'art. 1602 concernant l'interprétation des clauses obscures, sont forcément inapplicables à l'échange. Il faut en dire autant des textes qui supposent qu'un prix en argent a été payé, par exemple ceux qui donnent droit à une restitution partielle du prix en cas de perte partielle (art. 1601) (4).
(4) Voy. Laurent, t. XXIV, n* 626.
(2) Cass. 2 juin 1886, S. 90, 1, 879.
(8) Ibid.
(4) Voy. Planiol, Bev. eni.^ 1888, p. 373 et 275.
334 LIT. m, TiT. vn. di l'éghahqs.
n y a encore des textes qui ne supposent pas nécessairement la stipulation d'un prix en argent, que Ton est d'accord pour ne pas appliquer à l'échange. Ainsi on reconnaît en général que les règles sur le défaut ou l'excédent de contenance, dans les ventes d'immeubles, ne sont pas applicables dans leur rigueur au contrat d'échange, à moins qu'il n'apparaisse par le contrat que l'intention des parties a été d'exiger rigoureusement la contenance promise pour chaque bien (1).
Dans toutes ces hypothèses on reconnaît que Tapplication à rechange des règles de la vente est subordonnée à une identité de motifs. Il faut donc, sous peine de contradiction, admettre que l'art. 1595 prohibant la vente entre époux n'est pas applicable à l'échange, car dans la vente. Tune des contre-valeurs, le prix, peut être plus ou moins dissimulée, tandis que dans l'échange les deux choses données sont toujours présentes et peuvent être facilement appréciées (2).
£n matière de communauté, et dans les cas prévus par les art. 1407 et 1559, l'échange opère de plein droit une sorte de subrogation réelle soumettant la chose reçue à la condition Juridique de celle qu'on a donnée. Une telle fiction ne saurait être étendue aux autres hypothèses dans lesquelles peut intervenir le contrat d'échange (3). (Voy. t. V, n»» 86 et 381).
(1) DaviROiBR, t. II, n* 426; AuBRY et Riu, S 360, texte et note 17; Laurent, t. XXIV, n^ 616; Guillouard, t. II, n* 926.
(2j PtANiOL, loc. cit.; Contra, Pau, 5 janv.i885, S. 87, 2, 143 et la note; Guillouârd, t. II, n* 921.
(a) GuoLOUARD, t. II, n* 934.