Vente d'objets ayant une assiette fixe
251. — Les parties peuvent, pour le même contrat, se soumettre à
plusieurs lois différentes.
353. — Lois applicables aux actions en rescision, en résolution, ou
en garantie pour vices rédhibitoires, 253. — Et aux actions en nullité.
247. Au point de vue du droit international privé, le contrat de vente demeure soumis aux règles générales que nous avons déjà indiquées pour les contrats, soit en ce qui concerne la capacité des parties, soit en ce qui concerne la forme du contrat et ses effets (Voy. 1. 1, no» 140, 141, 159 à 162; t. Vil. no» 381 à 385).
Par conséquent c'est d'après la loi personnelle d'un individu qu'il faudra apprécier s'il a la capacité de vendre ou d'acheter, et quelles sont les formalités habilitantes auxquelles il doit satisfaire (1).
Il y a cependant quelques difficultés pour ce qui concerne les dispositions des art. 1595 et celles des art. 1596 et 1597 qui édictent plutôt des prohibitions que de véritables incapacités {fuprày no» 63 et 54).
La prohibition des ventes entre époux peut être assimilée à une véritable incapacité {suprà, n^47); par conséquent elle
(1) Paris, 27 janv. 1840, Dâlloz, Répert.y y* Loity n*" 185, note; Uège, 81 déc. 1879, Pa«.,80, 2, 122.
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APFINDIGI.
doit suivre les Français même en pays étranger (1). S'il en est ainsi, les étrangers doivent élre soumis en France, quant à leur capacité d'acheter l'un de l'autre, à la loi de leur pays (Voy* Ll, n*> 140). Il faudrait donc tenir compte d'une disposition de la loi étrangère qui, sur ce point, serait contraire à la loi française (2).
Mais la prohibition concernant les administrateurs, tuteurs, etc., ne saurait être assimilée à une véritable incapaci lé, et doit dépendre uniquement de la loi qui régit le mandat qui leur est confié (3).
248. En ce qui touche la valeur intrinsèque du contrat de venle et ses effets, il appartient aux parties de déterminer elles* mêmes la loi qui sera applicable. Ainsi elles peuvent cliolsir la loi en vigueur au lieu de l'exécution. Mais à défaut de stipulation il faudra appliquer la loi du lieu où le contrat a été conclu (Voy. 1. 1, n»» 189 à 161), c'est-à-dire du lieu où s'est produit le concours des volontés (4).
Cependant lorsque la chose a été vendue pour être expédiée d'un pays dans un autre, on pourra facilement admettre que les parties ont entendu se référer à la loi du pays de destination (8).
249. Pour la vente ou cession des créances, on a proposé d'appliquer la loi du domicile du créancier (6), sous prétexte que les créances doivent être considérées comme ayant leur situation à ce domicile (7). D'abord cet aperçu est fort contestable, et nous avons au contraire soutenu que les droits de
(1) CaBS. 49 avr. i85â, S. 82, i, SOI.
{%} CofUràj Brochxr, Court de Dr. irUem. privée t. II, n* 489.
(3) /bid.; Cantrà, Laurent, Dr. civ. tn/em., t. VIII, n** 434 et ■uiv.
(i) Bruxelles, 28 juill. 4887, Joum. des Trib. du 48 sept. 4887.
(G) Tballer, Ann. de Dr. comm., 4886-87, p. 809.
(ti) FioRB, Dr. intem. pr., n* 342.
(7) V07. Laurrnt, t. VII, n«* 472 et suiv.; Despaonet, Précis de Dr. int* pn, p. 879.