‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 105 sur 214 · RÈQLBS DB DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

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créance sont réputés avoir leur situation au domicile du débiteur (Voy. 1. 1, n« 134). En conséquence, certaines décisions ont déclaré applicable la loi de rétablissement débiteur, en matière de cession ou négociation de titres négociables perdus ou volés (1). Mais il ne faut pas confondre le contrat spécial appelé cession, avec la chose qui en est l'objet. Ce contrat qui n'est qu'une variété de la vente» doit, dans tous les cas» être apprécié en lui-même d'après les principes généraux ci-dessus rappelés, c'est-à-dire que, sauf intention contraire manifestée par les parties, il faudra appliquer la loi du lieu où la cession a été conclue.

C'est là du reste une règle générale qui, sauf toujours intention contraire des parties, peut s'induire de l'art. 1189, aux termes duquel ce qui est ambigu s'interprète d'après ce qui est en usage dans le pays où le contrat est passé.

250. Cette solution doit être adoptée même lorsque la vente a pour objet des biens dont la situation est fixe» comme des immeubles. Mais dans ce cas les parties contractantes pourront être facilement présumées avoir voulu se placer sous l'empire de la lex rei sitœ, et les juges du fond ont toute latitude pour apprécier souverainement, d'après les circonstances de la cause, quelle a été sur ce point la volonté des parties (2).

Du reste, la lex rei sitœ doit être appliquée, suivant l'opinion la plus générale, pour savoir si la tradition ou la transcription sont nécessaires afin que la vente soit parfaite, sinon entre les parties contractantes, du moins à l'égard des tiers (3), et pour apprécier l'étendue des sûretés qui peuvent appartenir au vendeur (4).

(1) Trib. Seine, 6 août 1885, La Loi des 21-23 déc. 1885; Trib. Seine, 8 août 1885, Joum. du Dr, int. pr.y 1885, p. 681.

(2) Cass. 18 mai 1886, D. 87» 1, 277 et la note.

(3) Voy. Despagnbt, loc. cit., p. 523 ; Weiss, loc. cit., p. 765.

(4) Bruxelles, 27 déc. 1879, Pas., 80, 2, 109.

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888 APPBNDIGI.

251. Le principe suivant lequel les parties ont le droit de déterminer elles-mêmes la loi qui sera applicable à la vente sur laquelle elles se sont mises d'accord, ne doit pas èlre entendu en ce sens que les parties pourraient seulement se référer à une loi unique. Rien ne s'oppose à ce que, pour le même contrat, elles envisagent successivement l'application possible de plusieurs lois distinctes. Ainsi pour les effets de la vente on peut admettre qu'elles ont entendu se référer à la loi du lieu du contrat, et que, pour l'exécution, elles ont préféré adopter la loi en vigueur au lieu %ù cette exécution doit avoir lieu. C'est d'après cette loi que devraient, en conséquence, par interprétation de la volonté présumée des parties, être tranchées les questions relatives à la délivrance, au mesurage» au paiement du prix, à la mise en demeure, à la réception de la marchandise, etc. (1).

252. Suivant le même aperçu, il semble logique de décider qu'il faudra encore consulter la loi de la situation pour apprécier s'il y a eu lésion ; mais c'est la loi du contrat qui doit déterminer si la rescision pour cause de lésion est admissible (2).

Les actions en garantie, notamment en cas de vices rédhibitoires, les actions en résolution pour inexécution des conditions de la vente, doivent également dépendre de la loi qui régit le contrat lui-même (3).

D'après quelques auteurs, le délai pour agir, notamment le délai pour exercer l'action rédhibitoire, considéré comme se rattachant à la procédure, devrait être régi par la loi du lieu de la poursuite {Lex fort). En effet, l'exception tirée de l'expiration de ce délai constituant un moyen de résistance à

(i) Trib. Seine, ^5 août 4880, Joum. du Dr. int. pr., 1881, p. 56; Gomp. Laurent, t. VIII, n« 148.

(2) Voy. FiORE, n» 249; Weiss, p. 803.

(3) Voy. Laurent, Dr. intem., t. VIII, n» 1B2; Comp. Trib. Amsterdam, i** mai 188K, Joum, du Dr. iniem. pr.^ 1887, p. 146.

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une action nécessairement portée devant le tribunal du domicile du défendeur, ne peut, dit-on, être juridiquement appréciée que suivant la loi de ce domicile, loi sous la protection de laquelle vit le défendeur (1). Mais on peut répondre que le défendeur vit sous la protection de la loi du contrat, loi qu'il a choisie d*un commun accord avec Tautre contractant, et qu'il ne saurait par un acte unilatéral» tel qu'un changement de résidence ou de domicile, enlever à Vautre partie la garantie de cette même loi.

253. S'il s'agit d'une action en nullité pour vice du consentement, nous croyons qu'il faut appliquer la loi personnelle du demandeur en nullité, et non la loi du contrat, puisque la prétention du demandeur est précisément qu'il n'y a pas eu contrat pouvant l'obliger. Cette solution n'est pas contestée quand il s'agit d'une action en nullité fondée sur riacapacité du demandeur (2).

Quand il s'agit de l'exercice du retrait litigieux, il faut admettre que le débiteur qui en réclame le bénéfice peut invoquer la protection de la loi sous Tempire de laquelle il s'est obligé. Ainsi le Français domicilié en France, et ayant le droit d'invoquer la protection de la loi française, est recevable à user du retrait litigieux quand même la cession aurait été faite dans un pays qui n'admettait pas ce genre de retrait (3). Il est en effet manifeste que le droit d'invoquer le retrait litigieux ne peut être enlevé à celui qui est devenu débiteur sous l'empire d'une loi qui admet ce retrait.

Enfin la question de savoir à quel régime fiscal sont soumis les actes relatifs à des biens meubles ou immeubles

(!) Laurent, loc, cit,, t. VIII, n« 454; Comp. REKAtLT, Rûv. erii.f 4882, p. 723.

(2) Voy. Despaonet, loc. cit.^ p. 411; Comp, Laurent, toc* «V., t. Vlil, n* 138.

(8) Paris, 25 fév. 1874, BuU. Cour Paris, 1874, p. 807.

340 APPBNDICB.

ayant leur assielte ou leur situation en pays étranger, sera examinée au pararagraphe suivant.

N« 2. — Règles fUcaUê.

S54. — Limites territoriales de la loi fiscale quant aux immeubles et aux meubles.

255. — Marchés conclus entre des Français et une yille étrangère.

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