‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 107 sur 214 · REGLES FISCALES · texte numérisé non relu

REGLES FISCALES

publics, actions, obligations, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu'elles soient, dépendant de la succession d'un étranger domicilié en France, avec ou sans autorisation, a ajouté : t qu'il en serait de même des transmissions entrevifs à titre gratuit ou à titre onéreux de ces mêmes valeurs lorsqu'elles s'opéreront en France. »

Ces dispositions, éclairées par les lois antérieures, paraissent ne se référer qu'aux meubles incorporels, et laisser en dehors les meubles corporels, ainsi d'ailleurs que l'avait d'abord jugé la Cour de cassation (1). Mais finalement cette Cour a décidé, toutes chambres réunies, que le droit de mutation est dû lors de l'enregistrement de la vente consentie en France de meubles quelconques situés à l'étranger (2). •

255. Une difficulté voisine de celle que nous venons d'examiner, peut se produire à l'occasion des marchés de fournitures conclus entre des Français et une ville étrangère. S'il est fait usage en France du traité concernant ce marché; si ce traité est, par exemple, mentionné dans un acte passé en France contenant cession du droit ou marché, faudra-t-il, pour la liquidation du droit à percevoir, assimiler ce traité à un traité analogue conclu avec une ville française?

Voici quel est l'intérêt de la question. Le droit ordinairement applicable à ces sortes d'opération est de 2 0/0. Mais l'art. 51 3° de la loi du 28 avril 1816, sans faire aucune distinction entre le marché-vente et le marché-louage, n'autorise que la perception d'un droit de 1 0/0, quand l'affaire intéresse le trésor ou une ville. La Cour de cassalion a vu dans ce texte une disposition de faveur pour les villes françaises, et a refusé en conséquence de faire pro-

(1) Voy. Wahl, Rev. crit,, 1892, Exam. doctr., p. 199.

(2) Cass. 17 déc. 1890, S. 91, 1, 481.

Hi ÀPPINDICl.

filer les villes étrangères de cette modération de droits (1). Cette décision arbitraire a été justement critiquée (2). Elle est une manifestation de cette tendance malheureuse qui pousse certains esprits à provoquer sans cesse de la part des étrangers des mesures de rétorsion dont les Français finissent toujours par être les victimes (Voy. t. I, n® 272).

256, Les immeubles situés dans les colonies où Tenregistrement n'est pas établi, sont assimilés aux immeubles en pays étranger, et soumis par la loi du 28 février 1872 (art. 1), au droit gradué de 1 fr, pour 1000.

Les lois nouvelles ne parlent pas des meubles ayant leur assiette dans ces colonies. On appliquait autrefois Tart. 4 de la loi du 16 juin 1824. Cette loi ayant été abrogée par la loi de 1872, on décide que cette abrogation a fait revivre l'art. 58 de la loi du 28 avril 1816, suivant lequel il ne pourra être fait usage en France d'aucun acte passé dans les colonies qu'il n'ait acquitté les mêmes droits que s'il avait été souscrit en France, et pour des biens situés sur le territoire français (3).

Les actes translatifs d'immeubles situés dans les colonies ou l'enregistrement est établi sont restés en dehors des prévisions de la loi de 1872; ils rentrent dans la catégorie des actes innomés, et ne donnent lieu qu'au droit fixe de 3 fr.

En ce qui concerne les immeubles situés en Algérie, l'acte de vente de ces immeubles rédigé en France, n'est assujetti en France qu'à un droit de 3 fr. plus les décimes ; le droit proportionnel est ensuite perçu (3 fr. 03 0/0) sur une expédition de la minute représentée en Algérie au bureau de la situation des biens.

257. Sauf les limitations qui précèdent, les ventes contractuelles ou par adjudications de propriétés ou d'usufruit, ou

(l) Cass. 8 mai 1882, Testoud, JRev. criL, 1883, Exam. doctr,, p. 392. (3) Voy. Contrôleur de Venreg., n» 16892. (3) Casa. 81 janv. 1876, D. 76, 1, 209.

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de droits réels assimilés aux immeubles, sont soumises au droit de 5 fr. 50 0/0 (1) auquel il y a lieu d'ajouter actuellement deux décimes et demi.

Les constructioas vendues purement et simplement par un locataire qui les a élevées sur un terrain loué, soit à un tiers, soit au propriétaire du terrain, sont considérées comme immeubles (2). Elles ne sont considérées comme meubles que quand elles sont vendues pour être démolies (Voy. suprà, n^ 69 et t. IV, n» 9).

Le droit à percevoir est liquidé sur le prix en y ajoutant toutes les charges en capital. Si le prix consiste en une renie perpétuelle, il est déterminé par un capital formé de vingt fois la rente (L. 22 frimaire, art. 14), Si le pri^ consiste dans un certain nombre d'annuités sans intérêts, le droit proportionnel est dû sur le montant cumulé de ces annuités.

Quand le contrat comprend vente de meubles et d'immeubles, le droit est dû sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, toutes les fois qu'il n'a pas été stipulé un prix spécial et distinct pour les meubles qui doivent être désignés et estimés article par article.

L'administration a, pendant un an à compter de l*enregistrement, la faculté de requérir une expertise (L. 22 frimaire, art. 17),

358# Les ventes et adjudications de meubles et objets mobiliers quelconques sont soumises à un droit proportionnel de 2 0/0 (3).

Cependant les ventes publiques de marchandises neuves en gros ne sont passibles que d un droit proportionnel de 0fr.l0 0/0(4).

De même, un droit de 0 fr. 50 0/0 sans addition d'aucun

(1) L. 22 frim., an VII, art. 69, g 7; L. 28 avr. 1816, art. 52,

(2) Cass. 11 août 1884, D. 85, 1, 25.

(8) L. 22 frim. an VII, art. 69, S 5, n» 1. (4) L.28maii858, art.4.

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