REGLES FISCALES
Si dans les trois mois à compter de sa date, elle a été rem* placée par un acte authentique énonçant un pris inférieur à celui qui a été exprimé dans le premier acte, on ne doit percevoir le droit proportionnel que sur le prix exprimé dans Tacte authentique, le premier acte constituant une simple promesse de vente, subordonne l'existence du contrat à Texistence d'un acte authentique, sauf à la régie à provoquer une expertise si elle pense qu'il y a eu dissimula lion du prix (1).
Lorsque la conversion de l'acte privé en acte au llien tique, quoique convenue entre les parties, ne forme pas une condition de validité du contrat ^ l'acte privé conserve toujours son existence propre, et si le prix porté dans l'acte notarié rédigé ultérieuremect est plus élevé que le prix indiqué dans l'acte privé, la différence sera passible du droit de mutation, et du double droit le cas échéant (S)»
La solution qui prévaut en doctrine et en jurisprudence, d'après laquelle la promesse acceptée de vendre ne produit qu'un contrat unilatéral, non transmissible de propriété, aboutit naturellement à cette conclusion, qu'elle ne saurait donner lieu au droit proportionnel (3) . Il faudrait en dire autant du pacte de préférence.
263. En cas de réméré^ l'administration perçoit d'abord le droit de mutation sur la vente> et les parties ne pourraient s'y soustraire en soutenant qu'il y a eu seulement contrat pignoratif. Si l'administration^ en effets peut soutenir que la qualification donnée aux actes est simulée et a pour but d'éluder l'application de la loi fiscale, les parties ne peuvent
(4) Inslr. génér/dJi U déc. 1836, n* 1528, g 47.
(2) Cass. 13 janv. 1852, D. 52, 1, 805; Comp. Cass- 40 mara 4868, D. 69, 1, 145.
(3) Cass. 5 fév. 1889, J. Pal., 89, 802; Casa. 13 mai 1869, D. 69, 1, 295; Trib. Senlis, 4 mai 4875, Joum. de Venreg.^ art. %mZ%\ Voy. Testoud, Exam. doetr., Rev. crU.y 1890, p. 2B7.