CHAPITRE PREMIER
msposmoNs qéméraies.
268. — Définitions, art. 4708 à 1712. — A la différence du louage de choses, le louage d*ouyrage est queiquefoU un contrat foi'cô.
268. La propriété individuelle, sous rînfluence de certaines causes que nous n'avons pas à étudier ici, se trouve distribuée, en fait, soit quant au sol, soit quant aux instruments du travail et au capital industriel, de façon qu*il y a nécessité pour les uns qui ne possèdent pas le sol ou qui n'ont pas un capital industriel suffisant, de traiter avec ceux qui possèdent ce capital ou le sol.
De là vont résulter de nouveaux rapports juridiques qui sont réglés par le contrat de louage.
Art. 1708. Il y a deux sortes meubles; — Bail à ftrme^ celai
de contrats de louage : — Celui des héritages ruraux ; — Loytr^
des choses,— Et celui d'ouvrage, le louage du travail oa dix ser-
Art. 1709. Le louage des choses vice ; — Ba il à cheptel^ celui des
est un contrat par lequel Tune animaux dont le protit sa partage
des parties s'oblige à faire jouir entre le propriétaire et celui à
l'autre d'une chose pendant un qui il les confie. — Les devis^
certain temps, et moyennant un marché ou prix fait^ pour ren-*
certain prix que celle-ci s'oblige treprised'un ouvrage moyennant
de lui payer. un prix déterminé, sont aussi un
Art. 1710. Le louage d'ouvrage louage, lorsque ta matière est
est un contrat par lequel l'une fournie par celui pour qui Tou-
des parties s'engage à faire quel- vrage se fait. — Ces trois der*
que chose pour 1 autre, moyen- nières espèces ont des règles par-
nant un prix convenu entre elles, ticulièren.
Art. 1711. Ces deux genres de Art. 1712. Les baux des biens
louage se subdivisent encore en nationaux, des biens des com-
plusieors espèces particulières : munes et des établissements pu*
— On appelle bail à loyer ^ le blics, sont soumis à des règle-
loaage des maisons et celai des ments particuliers.
3S2 LiY. m, TiT. vni. du louàqi.
Considérés en eux-mêmes, le bail à fenne et le bail à loyer ne présentent rien d'anormal. On peut concevoir en effet qu'un capitaliste ne possédant pas d'immeubles soit dans la nécessité de devenir locataire, ou veuille prendre à ferme un fonds rural. On peut concevoir aussi que le même individu soit propriétaire à la campagne et locataire à la ville, ou réciproquement.
Il n'en est pas de même pour le louage d'ouvrage. Sans doute le louage d'ouvrage ne suppose pas nécessairement que la partie qui s'engage à faire quelque chose pour l'autre ne possède absolument aucun capital. On peut en effet concevoir qu'un individu possédant un certain capital, veuille cependant louer son travail ou ses services à autrui. Mais pour un grand nombre d'individus ne possédant aucune espèce de capital, il y a impossibilité de devenir fermiers ou locataires, ils peuvent seulement louer leur travail, et c'est seulement avec le produit de leur travail qu'ils pourront trouver le moyen de devenir locataires; c'est-à-dire d'avoir un abri. Le contrat de louage d'ouvrage, à la différence du louage des choses est donc, pour ceux qui n'ont aucun capital, un contrat forcé. Nous verrons plus loin quelles doivent être les conséquences de cette remarque.
OSNÉRAUTÉS. ^Ë$