Bail des immeubles. Bail du droit de chasse
269. Trois éléments sont essentiels dans le louage des choses : le consentement des parties, la chose dont la jouissance est promise par le bailleur, et le prix que doit payer le preneur, prix qui, en général, consiste en argent, mais qui peut, comme dans le cas de colonat parLiaire, consister dans une quotité de fruits.
Le consentement doit porter:
1" Sur la durée du contrat ;
2* Sur la chose objet du contrat et l'usage de celte chose ;
3« Sur le prix.
270. L'accord des parties doit porter tout d'abord sur la durée du contrat.
Le louage des choses ne peut être conclu, d'après Tart. 1709^ que pour un certain temps, et ce temps ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans, ainsi que cela résulte de la loi des 48-29 décembre 1790. Il n*est pas nécessaire que la durée du bail soit expressément indiquée dans Tac Le, pourvu que l'ensemble des stipulations qui y sont contenues permette de la fixer (1). Si le bail était conclu avec la clause : < Tant quil
(1) Casa. 12 août 1858, S. 60, 1, 79; Riom, 26 jailL 1887, D. 89,S, «7,
3ii4 Liv. m, TiTf vnif dp louage.
plaira au preneur », U faudra l'entendre en ce sens que le bail dftvra se continuer jusqu'à la mort du preneur, si ce dernier n*use pas, durant sa vie, de la faculté de le faire cesser (1) . Mais un bail héréditaire ne pourrait produire des effets à ce titre. La circonstance qu'il pourrait prendre fin, par suite du défaut d'héritiers, n'empêcherait pas un tel bail d'être perpétuel dans Tinlention des parties, et de l'être en réalité si les héritiers se perpétuaient (2).
La durée du bail ne peut donc aujourd'hui être perpé' iuelle.
Il en était autrement sous l'ancien régime : L'État, les cités, les communautés rurales et surtout les aristocraties foncières ont eu recours, pour la mise en valeur des terres, à des tenures multiples, grevées de redevances perpétuelles (3).
Nous avons déjà fourni l'énumération de ces tenures(Voy. t. IV, n® 74), qui donnaient lieu à des redevances diverses, et même emportaient presque toujours l'aliénation d'un droit réel au profit du preneur.
Les lois de la Révolution ont supprimé et prohibé toute redevance féodale, et ont déclaré mobilières et rachetables, nonobstant toute clause contraire, les redevances foncières autrefois perpétuelles et irrachetables. Mais ce rachat est facultatif.
Il y avait donc des tenures résultant de contrats emportant transmission, dans une mesure plus ou moins large, de la propriété du bailleur au preneur, à charge de payer à perpétuité des redevances annuelles déclarées facultativement rachetables, et des tenures qui, au lieu de transmettre
(\) Trib. Termonde, 8 janv. 1874, Pas., 74, 3, 136; Paris, 30 juillel 1340, S. 40, 2, 445; Guillouard, t. l, n» 40,
(2) Colmar, 6 juin 1852, D. 52, 1, 285; Guillquabd, t. L n<» 89; Cofi£rà, Cass. 24 nov. 1837; Dalloz, JRépert,, v* Enreg,, n» 8058,
(3) A consulter Gabsonnet, Bist. des locat. perpétuelles , etc., Paris, 1879.
W^ÊIKK^^^^
GÉNÉRÀLITBS. 3SK
la propriété, dans une certaine mesure, au preneur, Vont réservée au bailleur et ne sont pas rachetables.
On discute sur le point de savoir s'il serait utile et légitime d'édicter aujourd'hui, dans le Code rural, des dispositions ayant pour but, à Tégard des tenures de la première espèce, de rendre le rachat obligatoire, et à l'égard des secondes, de donner au bailleur demeuré propriétaire, le droit de se dégager au moyen d'un rachat en argent (1).
Quelle que soit la solution qui sera donnée à une telle question, il est certain que les principes modernes n'admettent plus que la propriété puisse être démembrée en domaine direct et en domaine utile.
271, Cependant l'une des anciennes tenures a été conservée par l'Assemblée constituante; c'est le bail k domaine con^ géablej encore usité en Bretagne.
Dans ce bail le concessionnaire ou domanier acquiert la propriété des édifices, c'est-à-dire de toutes les constructions et, sauf distinctions, des plantations se trouvant sur le fonds; le propriétaire foncier ne conserve que la propriété du sol. A l'expiration du bail, la propriété des édifices revient au propriétaire foncier qui doit en rembourser la valeur au domanier suivant estimation.
Le propriétaire foncier avait seul le droit de demander la cessation du bail. La Constituante décida que, dorénavant, les deux parties seraient placées sur un pied d'égalité parfaite, et que toutes deux pourraient réclamer la cessation du bail. Le bail devenu ainsi temporaire parut pouvoir être conservé. Du reste sa validité a été formellement reconnue par l'art. 9 de la loi du S3 avril 1839 qui en déterminait les effets au point de vue du cens électoral.
Mais il faut convenir que le législateur de 1791 a été assez
(1) Voy. RiviÈRB, Baux ruraux^ tenures perpétuelletj Bev. crxLy 1869, p. 193.
356 Liv. m, TiT. vui. du louage.
mal inspiré en conservant le domaine congéable. En effet, tous les baux à domaine congéable contiennent aujourd'hui une clause, devenue presque de style, qui interdit aux domaniers de faire aucun travail pouvant augmenter la valeur des édifices; il leur est interdit expressément de défricher, de dessécher les marais, de planter des arbres, même dans les bois ou dans les vergers déjà existants, si ce n'est pour remplacer ceux qui sont morts; de construire les hangars dont ils pourraient avoir besoin pour loger les récoltes, etc. Le propriétaire foncier ne veut pas, en effet, que la valeur par lui remboursable en fin de bail soit augmentée pendant la durée du bail.
Les propriétaires fonciers ont encore voulu tenir les domaniers sous leur entière dépendance, et pouvoir au besoin les conserver à perpétuité sur leurs terres. En conséquence, et pour défaire autant que possible Tœuvre de la Constituante, ils imposent l'insertion dans les baux d'une clause enlevant audomanier le droit de demander le congédiement. Tous les baux à domaine congéable portent cette clause devenue absolument de style : « En aucun temps, même après l'expiration de cette baillée, le preneur ne pourra exiger du propriétaire foncier, ni provoquer en aucune manière contre lui le remboursement de ses édifices et droits réparatoires. Mais la baillée finie, le propriétaire du fonds pourra congédier ou faire congédier le preneur, en lui remboursant à dire d'experts la valeur de ses droits réparatoires. »
Cette clause, dont la validité pourrait être sérieusement contestée (1), a été cependant déclarée valable par plusieurs arrêts (2). En conséquence, sur les plaintes énergiques des
(1) Voy. Dbnisse, De la nullité d'une clatue^ etc., Bev. crit.^ 1893, p. 460.
(2) Voy. noUmm. Rennes, 10 août 183K, S. 51, 1, 250; Casa. 5 mars 4851; Dalloz, Répert,^ v* Louage à dom, congéable, n® 830.
oÉKEiuLrrÉs. 3S7
populatioDS intéressées, la Chambre des députés a été saisie, le 27 juin 1S91 , d'une proposition tendant à proscrire la clause dont il s'agit, et à débarrasser en même temps le domaine, congéable des autres abus qu*il présente (1), proposition qui après avoir été amendée, et repris© en 1894 (2) a finalement abouti, après des vicissitudes diverses, à la loi suivante définitivement votée par le Sénat, le 23 novembre 1896 (3) :
« Art. i*^* Tout domanier exploitant par lui-même une tenue à domaine congéable, s'il a renoncé au droit de provoquer le congément, aura le droit de faire exponse (4) dans les formes et aux époques prescrites pour le congément et sous les conditions établies ci-après :
* Art. 2, Le domanier qui fait exponse reçoit du foncier une indemnité égale à la plus-value procurée à Timmeuble parTexistence des édifices et superfices.
« Art- 3. Cette plus-value est constatée et déterminée par des experts nommés et foncUonnânt dans les mêmes conditions que pour le congément*
■ Les experts estimeront la valeur vénale de Timmeuble recouvert, puis supposé dépouillé de ses édifices etsuperfices; la différence entre les deux estimations constituera la plus-value, sons réserve de la disposition édictée parTart, 4 ci-après,
< Le chiffre de cette plus-value ne pourra jamais être supérieur à la valeur des droits édïficiers telle qu'eUe serait fixée en cas de congoment.
« Art* 4. Les édifices et superfices qui auraient été établis
(I) /. Off. Cbambre, Expoié rfw mofi/ï, doc, 1891, p. 1829, Rapport sommaire, p. S957.
3) /* Off". Chambre, Exposé dei motifs^ doc, 1894, p» IBl ; Rapport sommaire, p. 19U.
(3) J. Off. du 34 nov, 1896, Sénat, p, 858; au moment de Timpression du prêtent Tolame, cette loi n'est pas encore promulguée-
(4) On avait proposé de remplacer ie Tieux mot fxponME par l'eipression r^frocfu ion, considérée comme exprimant la même idée, mais cela a été repoQSié.
388 LIT. m, TiT. vin. du louaqb.
en dehors des litres et conventions n'entreront pas en compte dans les estimations; le domanier aura le choix, soit de les enlever, soit de les abandonner sans qu'il y ait lieu à indemnité de part ni d'autre; le foncier pourra toujours les retenir en remboursant la valeur des matériaux et de la main-d'œuvre.
c La présente disposition sera applicable au cas de congément comme au cas d'exponse.
€ Art. 8. Le foncier aura pour solder sans intérêts au domanier l'indemnité de plus-value un délai de six mois à partir du 29 septembre, date de sa rentrée en jouissance.
c Les édifices et superfices et, en cas d'insuffisance, le fonds seront affectés par privilège à la garantie de la créance du domanier. Faute de paiement au terme ci*dessus fixé, le domanier pourra exercer les droits établis par Tart. 23 de la loi du 6 août 1791 pour le cas de congément.
c Art. 6. Le procès-verbal d'estimation devra être notifié avant le 29 septembre, sous peine de nullité de l'instance.
c Un délai n'excédant pas un mois pourra être accordé par le juge de paix pour le procès-verbal d'ensouchement.
€ Art. 7. Le foncier retient par compensation sur l'indemnité de plus-value et l'ensouchement toute créance qu'il peut avoir contre le domanier à raison du bail à domaine eongéable.
c Art. 8. Les frais de Texponse sont à la charge du domanier.
c Art. 9. Est nulle de plein droit et réputée non écrite toute clause par laquelle le domanier reconnaît à perpétuité ou pour une période plus longue que la durée totale du bail au droit d'exponse tel qu'il est réglementé par la présente loi.
c Art. 10. Avant toute désignation d'experts, le foncier aura la faculté de faire ajourner la demande d'exponse en concédant pour six ans au moins une baillée dont la redevance et la commission seront fixées par voie d'expertise.
c Les frais de cette expertise seront à la charge du foncier.
oÉNiRâLnis. 369
< A Texpiration de cette baillée, le domanier aura le droit d'exiger qu'il soit donné suite à sa demande d'exponse, sans autre mise en demeure qu'un avertissement par lettre recommandée. L'exponse pourra être encore ajournée si le fermier concède des baillées successives dont la redevance et la commission seront à nouveau fixées par experts.
c Art. 11. En cas de congément, d'exponse ou de vente sur bannies, les créanciers hypothécaires du domanier auront im droit de préférence sur les sommes attribuées à ce dernier, d'après le rang de leurs inscriptions, sans aucun préjudice des droits du fermier.
t Art« 12. En cas de tacite reconduction, aucun prorata de la commission payée à l'occasion de la dernière baillée ne pourra s'ajouter à la rente convenancière telle que celle-ci résulte du texte de ladite baillée.
c Art. 13. La loi du 6 août 1791 est abrogée en tout ce qu'elle contient de contraire à la présente loi. »
272. Dans le cas de domaine congéable on voit que ce sont les propriétaires qui s'efforcent d'attacher à perpétuité sur une terre des générations de fermiers qui ne pourront abandonner l'exploitation sans le bon plaisir du maître.
Dans certaines régions on voit le résultat inverse se produire.
Ainsi dans le bail héréditaire et dans le bail à métairie perpétuelle^ qu'il ne faut pas confondre avec le bail à culture perpétuelle et à locatairie perpétuelle^ le preneur transmettait son droit de génération en génération dans sa famille, sans acquérir d'ailleurs aucun droit réel ni aucun attribut essientiel du domaine utile. Mais à la suite des temps, et en conséquence de circonstances de fait difficiles à bien déterminer aujourd'hui, il est arrivé que les fermiers, moyennant un pot-de-vin quelconque payé à l'origine du contrat, ont obtenu ime sorte de bail sans tetme et Une jouissance ne devant éprouver aucune variation dans l'avenir, telle est, proba-
900 LIV. lU, TIT. Vra. DU LOUAOB.
blemenl, l'origine du droit de marché, qui existe encore en Picardie, malgré les tentatives de l'ancienne monarchie pour le faire disparaître et en dépit même du Code civil.
En vertu de ce prétendu droit de marché^ les fermiers se sont perpétués dans leur jouissance sans augmentation de redevance. Us se considèrent comme ayant un droit inhérent au fonds. Ce droit est quelquefois attribué en dot aux enfants» il est prisé dans les inventaires comme une valeur de succession, et a même fait quelquefois l'objet d'une adjudication à la criée. Cependant depuis plusieurs années, il a été interdit aux notaires de relater ce droit dans leurs actes. Mais les fermiers continuent à faire la loi aux propriétaires qui ne peuvent louer, ni vendre à d'autres avant d'avoir remboursé le droit de marché, moyennant un prix qui s'élève quelquefois au tiers et même à la moitié de la valeur des biens. On ne trouverait personne qui osât, selon Texpression vulgaire, dépointer un fermier. La qualification de dépointeur voue en effet le fermier nouveau à l'exécratioQ du pays, et le livre sans défense aux coups d'une vengeance inexorable qui se traduit par les actes les plus abominables (1)-
D'après ceux qui ont le mieux étudié la question, le droit de marché ne pourra disparaître que par l'effet du temps, sous TinQuence des idées et des mœurs économiques, et non par remploi des mesures d'autorité toujours impuissantes à lutter coii\fe une opinion invétérée et des traditions populaires (2)-
Tous ces conflits entre les propriétaires du sol et les fermiers^ se produisent, il faut le remarquer, au-dessus et en dehors des simples travailleurs de terre» n'ayant que leurs
(1) Clément, Etudet sur le Droit rural, etc., n» 474; Arras, 1877.
(2) Lefort, Condition de la propriéié dans le Nord de la France, Le droit de marché, Paris, 1893.
OBNiRALITftS. 361
bras, ne pouvant aspirer à devenir ni propriétaires ni fermiers, et qui demeurent tout à fait désintéressés dans de telles dis* eussions. Il leur importe peu de travailler directement pour le propriétaire ou pour son fermier. Ce qui leur importe c'est la possibilité de débattre en toute liberté les conditions du contrat de travail.
273. Les diverses tenures spéciales que nous avons eu Toccasion de mentionner, dégagées de toute féodalité et de toute redevance perpétuelle et irrachetable, pourraient être établies par les parties comme variétés du bail, et ne produisant en conséquence qu'un simple droit de créance (Voy. t. IV, no 74).
n est en effet universellement reconnu aujourd'hui que le bail ne saurait engendrer un droit réel. L'art. 1743, qui avait été invoqué à l'appui d'une solution contraire, ne fournit, comme nous le verrons plus loin, aucun argument solide en ce sens (1).
Il faut en dire autant de l'emphytéose qui n'est qu'une variété du bail (Voy. t. IV, n* 73). Les concessions de terrains faites dans un cimetière engendrent au contraire un droit réel parce qu'elles procurent un droit d'usage et qu'elles ne sauraient, à aucun point de vue, constituer un bail (Voy, t. IV, n»» 69-70) (2). C'est du reste la présence du droit réel qui permet encore de distinguer la jouissance résultant de Tusufruit (t. IV, n® 173) ou d'une vente (Voy. suprà, n* 6), d'avec la jouissance résultant d'un contrat de bail.
(!) ToDLLiER, t. III, n* 888; t. VI, n* 485; Ddranton, t. XVII, n» 189; Proddhon, Usufruit, n* 402; Ddveroier, 1. 1, n- 28 et 279; Valette, Priv. et hyp.y 1. 1, p. 195; Rodière et Pont, Contrat de mariage, t. I, n* 837; Dbmolombe, t. IX, n*« 402-408; Aubrt et Rau,
5 865; CoLiiET DE Santerrb, t. VII, n** 498-198 bii; Laurent, t. XXV, n- 9-30; Arntz, t. IV, n* 1122; Baudry-Lacantinerie, t. III, n* 6S9; GuiLLOUARD, Du louage^ 1. 1, n** 28-29; Gass. 6 mars 4861, S. 61, 4,713,
(2) GuïLLOUARD, 1. 1, n» 16 ; Lyon, 4 fév. 1875, D. 77, 2, 161 ; Rouen,
6 fév. 1882, Bee. de la Cour de fiouen, 1882, p. 163.
S6S LIT. in, TiT. Tm. du louagb.
Le preneur ne peut donc prétendre à la Jouissance qui lui est due que comme créancier du bailleur. Par conséquent si la clause par laquelle le preneur s'est engagé à procéder à l'expulsion d'un tiers occupant déjà la chose louée, sans garantie d'aucune sorte de la part du bailleur, est valable ainsi que Ta décidé une Cour (1), cela doit s'entendre en ce sens que le preneur agira du chef du bailleur et comme mandataire de celui-ci* En d'autres termes ce sera toujours au bailleur qu'appartiendra l'action en expulsion.
274. Le consentement des parties doit encore porter, ayonsnous dit, sur la chose objet du contrat, et Tusage et l'emploi de cette chose.
Il demeure entendu que
Art. 4718. On peut louer tou- immeubles, tes sortes de bi^ny meublos ou
pourvu que le mode de jouissance enyisagé n'entraîne pas
leur extinction, ou que le possesseur ne soit pas epipôché de
les louer par la nature de son titre (art. 631 et 634).
La loi ne dit rien du bail portant directement et principalement sur des meubles. Ce genre de location a cepeQfiant pris aujourd'hui une grande extension.
Il peut porter d'abord sur des objets devant être incorporés dans un immeuble, comme des ascenseurs, des machines, des appareils d'éclairage au gaz ou à Vélectricité, etc.
Il peut porter aussi sur des objets qui ne seront pas soumis à une installation de ce genre, tels q[ue voitures, chevaux, bicyclettes, habits, linge, vaisselle, livres, partitions et instruments de musique^ etc.
Quelquefois en louant des chevaux, des voitures, etc., le propriétaire met à la disposition du client des hommes de service, guides et cochers qui ont une cer^ine fonction de surveillance à remplir à regard de la chose louée. Dans oe
(i) Paris, 6 jaill. 4893, S. 94, S, 447.
■^rr.
OiNIRAUTtS, ABT. 1713. 363
cas il y a un véritable marché, c'est-à-dire un louage d'ouvrage ou d'industrie.
Il en serait de même dans le cas de location d'une force motrice quelconque destinée à actionner un outillage établi sur un emplacement fourni par le propriétaire (1).
Les chaises dans une église ou sur une promenade font l'objet d'un contrat de location. Il en est de même des places dans une voiture publique, dans un théâtre ou café-concert, dan9 une enceinte quelconque, où le public ne peut être admis qu'en payant.
En matière de théâtre, la location des places peut se traduire par un abonnement. L'abonné n'a le droit d'occuper la place louée que suivant les précisions contenues dans le contrat. Celui qui croit avoir droit à une place laquelle, en fait, a été louée à un tiers, n*a évidemment aucune action contre ce tiers avec qui il n'a pas traité ; il ne peut agir que contre le directeur qui doit lui procurer la jouissance de la place en UUge (2).
Les directeurs des théâtres libres doivent donner au public les représentations et spectacles tels qu'ils ont été annoncés dans les affiches qui doivent être rédigées de manière à ne pas créer d'équivoque. Le directeur de TOpéra, en vertu de l'art. H du cahier des charges qui règle ses droits et ses obligations, peut faire des coupures dans l'œuvre qu'il représenta, â la condition d'avoir l'autorisation de l'administration supérieure et celle des auteurs de l'œuvre représentée. En conséquence un spectateur ne pourrait réclamer une indemnité sous prétexte que la représentation à laquelle il a assisté n'était qu'une représentation tronquée (8).
L'abonné n'acquiert un droit à la jouissance de la même
(1) Trib. Verviera, 14 fév. 1866, B. /., 66, SÛ8. (â) Trib. Lonvain, 81 juill. 1874, B. /., 74, 1264. (8) Paris, 4 mars 1883, D. 83, S, 348.
364 Liv. lUf m. yiii. du louacis.
place pendant Tannée suivante que si la relocation lui en est accordée (1).
Il est d'ailleurs généralement reconnu que la tacite reconduction n'a pas lieu en fait de location de meubles. La nouyeUe location ne produira effet que pour le temps durant lequel le locataire sera laissé en possession (2).
Le bail des meubles est soumis à la règle générale d'après laquelle la location ne saurait être perpétuelle. Mais elle pourrait être faite pour une durée indéfinie, et serait alors limitée à la vie du preneur. Ainsi sera valable la clause par laquelle le locataire pour un temps limité, d'une machine à coudre, se réserve la faculté de continuer indéfiniment, à son gré, la location de la machine (3).
Le louage des meubles sera prouvé conformément à la règle générale des art. 1341 et 1347. Il sera, quant à son exécution, régi par les dispositions générales concernant le louage des choses, en tant que ces dispositions sont compatibles avec sa nature. Cependant si les meubles loués sont détruits par un incendie pendant la durée du bail, l'art. 1733 ne sera pas applicable. Le louage des meubles prend fin à l'expiration du terme pour lequel il a été conclu. Sa durée peut aussi être indiquée par le but même de la location.
Si les meubles ont été loués pour garnir une maison, nous verrons plus loin ce que décide à cet égard l'art. 1767.
274 bis. Dans tous les cas ci-dessus, la location de meubles est le résultat d'un contrat librement conclu entre les parties. On peut cependant concevoir que, dans quelques situations déterminées, la loi impose aux personnes obligées de subir un certain contrôle, la charge de fournir à titre de location, les objets indispensables à ceux qui sont chargés de ce contrôle.
(i) Arrêt précité de Louvain, du Si jaill. 1874. (2) PoTHiBR, Du louage^ n* 871; Ddvsbqier, t. H, n* S84; Gua- LOUARD, n* 68tt.
(8) Trib. Liège, 8 jaiU. 1885, B. /., 8tf, 959.
GiNiRàLITÉS, ART. 1714.
Ainsi d'après le décret B du 18 juillet 1878, art. 2, dans toutes les distilleries, y compris celles qui ne sont surveillées que par intermittence, deux chaises et une table avec tiroirs fermant à clef sont mises à la disposition de l'employé de service, à proximité des éprouvettes qui reçoivent le liquide alcoolique à la sortie des appareils à distiller ou à rectifier. — Le prix de location de ces meubles est fixé de gré à gré, et, à défaut de fixation amiable, réglé par le préfet.
275. En ce qui concerne le louage des immeubles, la loi ne parle que des maisons et des biens ruraux. Mais il y a encore d'autres éléments immobiliers du patrimoine, tels que les mines et carrières. Les produits en sont assimilés aux fruits par Fart. 898 (Voy. t. IV, nol97) et attribués à ce titre à la communauté par Tart. 1403 (Voy. t. IX, n~ 103 et suiv.). La perception de ces produits semble donc constituer une jouissance qui pourrait être donnée à bail (1). La jurisprudence est cependant formelle en sens contraire (2). C'est qu'en effet l'opération envisagée entraine seulement im transfert de propriété sans aucune attribution d'une jouissance quelconque (Voy. supràf n® 8). Les art. 898 et 1403 formulent un jus siti'gulare motivé par des considérations particulières tout à fait étrangères à la difficulté qui nous occupe.
Le droit de chasse consiste au contraire dans un mode particulier de jouissance du fonds. Il peut donc être loué principalement par le propriétaire qui demeure alors tenu d'en assurer la complète et tranquille jouissance au preneur (3). Si la propriété est indivise, le consentement de tous les pro-
(i) DuvERGiBR, 1. 1, n* 404; Favard db Lanqladb, Répert., y* Louage, sect, !»•, S 4, n» 2; Rolland de Villargubs, v* Louage, n* 108; Dalloz, BiperL, v* Enreg., n* 2880; Guillouard, t. I, n» 14-
(3) Cass. 28 janv. 1857, i, 891; Conf. Laurent, n*XXV, n** 8 et 63, notes.
(8) Paris, 4 janv. 1884, D. 84, 5, 56.
S66 UT* m, ITT. vm. du louioi.
priétairet est nécessaire pour conférer le droit de chasse sur le fonds commun (1).
Le propriétaire d*un bien rural qui le donne à ferme en se réservant le droit de chasse, ne conserve pas le droit de chasse ni de passage sur les terrains soit préparés ou ensemencés, soit couyerts de récoltes (S).
Les difficultés auxquelles peut donner lieu entre le fermier et l'Etat un bail de chasse dans une forêt domaniale, son application et son interprétation sont de la compétence de l'autorité judiciaire (8).
Le bail d'un drqit de chaase peut être cédé, sauf clause contraire. Il a été jugé que la prohibition de céder n'empêcherait pas le preneur de mettre sa chasse en action, puisqu'il est toujours libre d'inviter à sa chasse qui bon lui semble (4). Cela est fort contestable, car la mise en action crée une situation permanente* alors qu'une invitation, même réitérée, ne crée qu'une lituation transitoire.
Quelquefois les circonstances dans lesquelles le droit de chass0 aura été concédé à plusieurs personnes, avec la clause qu'aucune d'elle* ne pourra céder sa part à un tiers sans le consentement dea autres, aura pour résultat, d'après la décision d'une Cour, d*établir entre les co-fbrmiers une sorte de société qui deyra prendre fin par la mort de l'un des associés (5). Mais une telle convention intervenue entre les fermier^ aeuls ne saurait être opposée au bailleur.
(1) Trîb. Liège, 33 déc. 1885, Pof ., 86, 8, âU.
(2) Cass. 9 mai 4884, D. 84, 5, K3.
(3) Trib. des confits, Si mars i89â, S. 93, 3, 4i ; Tri|). 4as coniMts, S9 Dov. 4884, D. 85, 3, 50; Çs^. ^ jqi^ 1897, 8. 88, 1, 858$ Coqs. d'Etat, 13 jain 1890, S. 92, 3, 119.
(4) Amiens, 15 nov. 1883, D. 84, 5, |{5.
(5) Voy. Cass. 81 janv. 1894 (réiolu par la Cour d'appel), D. 94» 1,6351.
fomw pu 94ii*> AfT. ilU. aS7
SECTION BHBlilËBB.
Des règles «oq|iii|iii^s aux l»an des malsoBs et des biens
S i^« — Formes et preuve du bail. Oession du bail et 8ou8-location.