‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 112 sur 214 · CAPAGITI POUR LE BAIL, ART · texte numérisé non relu

CAPAGITI POUR LE BAIL, ART

TarUGSO (nouveau), C. com., entendent user du droit que la loi leur reconnaît de relouer l'immeuble loué (1).

La défense faite au locataire de céder ou de sous-louer sous peine de résiliation, constitue la clause résolutoire expresse régie par l'art. 1184. Elle ne permet pas au juge d'accorder au locataire un délai pour faire cesser l'infraction, mais seulement un délai pour déguerpir (2).

Si la résolution de plein droit n'a pas été formellement stipulée pour le cas d'infraction à la prohibition, le juge appréciera d'après les circonstances (3).

Dans le cas où la faculté de sous*louer a été réservée au preneur sous la condition de faire agréer le sous-locataire par le bailleur, le consentement tacite de celui-ci suffit, et peut résulter des circonstances (4) et à plus forte raison d'un aveu obtenu dans un interrogatoire sur faits et articles (5),

Dans le même cas, les juges du fond peuvent décider souverainement, par appréciation de la clause dont il s'agit, que le bailleur a voulu se réserver exclusivement et sans recours possible à la justice, le droit d'agréer la personne proposée comme sous-locataire par le preneur (6). Quelques arrêts n'admettent cette solution que pour le cas où la clause porte que < le preneur ne pourra pas céder son bail sans le consentement du propriétaire (7) >.

La résolution du bail principal doit naturellement entrai-

(i) Laurint, t. XXV, n« 335; Armtz, t. iV, n« iltf3; Guillouard, t. I, n* 839.

(3) Bruxelles, 14 jaill. 4873, Pas., 73, 3, 4M.

(S) Liège, 44 août 4873, Pat., 78, 3, 41 ; Voy. Laurint, t. XXV, n* 339; Duveroier, 1. 1, n* 370; Aubrt et Rau, S 868; Guillouard, 1. 1, n* 833.

(4) Chambéry, 4*' juin 4887, D. 88, 3, 88.

(5) Trib. AaTers, 3 jain 4877, Pas., 79, 8, 383.

(6) Casa. 7 fév. 4888, D. 88, 4, 464.

(!) Grenoble, 34 mai 4884, S, 81, 3, 484; Paris, 6 janv. 4880, S. 80, 3, 496.

382 LIT. m, TiT. ym. du louaqb.

ner la résolution des sous-locations, et cela sans indemnité pour le sous-locataire (1). Par conséquent si le locataire principal ne paie pas son loyer, alors que le sous-locataire paie le sien, le propriétaire peut demander la résiliation contre le sous-locataire principal (2).

S 2. — Règles de oapaolté.

â86. — Capacité nécessaire pour le contrat de bail, art. 4748. S87. — Du bail de la chose d'aatrai; bail fait par an osofraitier, ou par la partie saisie.

286. Le consentement des parties portant sur une location ou une sous-location, implique chez celles-ci la capacité requise pour administrer soit en donnant une chose à bail, soit en la prenant à ce tilre. On part de cette idée que le contrat de louage n'est, en lui-même, qu'un acte d'administration de la part du bailleur et de la part du preneur lorsqu'il n'excède pas neuf années, solution qui résulte des articles 1429, 1430 et 1673.

Or,

Art. 4718. Les articles du titre iatifs aux baux des biens des Du contrat de mariage et des femmes mariées, sont applicables droiti respectifs des époux^ re- aux baux des biens des mineurs.

Le mineur émancipé pourra également passer des baux dont la durée n'excédera pas neuf ans (art. 481).

Même solution pour le prodigue et le faible d'esprit qui ne seront pas assistés de leur conseil.

Les baux de plus de neuf ans consentis par ceux qui n'ont pas le pouvoir d'administrer, ne sont pas nuls, mais seule* ment réductibles.

Tout cela suppose que le bailleur était propriétaire incom-

(1) AuBRY et Rau, s 868; Arntz, t. IV, n* 4484; Guillouahd, 1. 1, 845; Casa. SI juill. 4873, S. 78, 4, 454; Trib. Lyon, 45 juin 48S1, France jud., 81-82, p. 423.

(2) BroxaUes» 44 jany. 4865, Pas., 66, 2, 247.

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