‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 113 sur 214 · GAPAGITX POUR LB BAIL, ABT · texte numérisé non relu

GAPAGITX POUR LB BAIL, ABT

mutable. Le bail consenti par un propriétaire sous conditioa résolutoire devra cesser de courir après raccomplissement de la condition (Voy. suprà^ n* 172) (1).

287. Il faut encore décider que le bail de la chose d'autru! fait par quelqu'un qui n*a aucun droit de jouissance sur la chose et qui n'est pas chargé de l'administrer est nul. Tel est le bail consenti par Théfitier apparent, par le possesseur de bonne ou de mauvaise foi (Voy. t. V, n** 270 à 276).

Le contraire a été soutenu par le motif que l'héritier apparent et le possesseur de bonne foi sont les administrateurs nécessaires de la chose qu'ils détiennent, et que le maintien des baux faits par eux s'impose comme une nécessité sociale (2). Singulière façon d'envisager la propriété individuelle ! C'est d'ailleurs au législateur et non à l'interprète qu'il appartient de déclarer quand il y a nécessité sociale, et de décider ce qu'exige cette nécessité.

L'usufruitier lui-même, parce qu'il n'est pas propriétaire et ne représente pas le propriétaire, ne pourrait pas faire des baux ayant une durée plus longue que son usufruit (3) ; il a fallu une disposition formelle, d'ailleurs médiocrement justifiée, pour qu'un bail d^mmeubles passé par l'usufruitier, pût être opposé au nu-propriétaire pour une période queU conque postérieure à la cessation de l'usufruit, et on n*a jamais songé à étendre cette solution aux locations d'objets mobiUers (Voy. t. IV, n- 205 et 206).

Enfin, l'art. 634, C. proc. civ., permet aux juges d'annuler, sur la demande des créanciers ou de l'adjudicataire, les hdMx faits par la partie saisie qui n'auront pas acquis date certaine

(1) Paris, 9 déc. 1864, S. 65, 2, 42; Laurent, t. XXV, n» 46; Coniràj AUBRY et Rau, S 864; Duvbroier, Louage, t. I, n"" 83 et suiv.; GUILLOUARD, t. I, n* 50.

(2) Demolombe, t. II, n» 237 ; Guillouard, 1. 1, n» 56; Contra, Du- RAMTON, t. XVII, n* 435; Laurent, t. XXV, n*« 56 et suiv.

(8) PoTHiBR, Louage, n- 812 et 815.

384 uy« m, tit. vm. du louaob.

avant le commandement tendant à saisie immobilière. U fraude est présumée du moment qu'il y a préjudice. Une Cour a décidé, assez arbitrairement, que les juges, au lieu d'annuler le bail, peuvent se borner à en réduire la durée (1).

S 3. — Obligations du bailleur.

288. — Règle générale, art. i71B. Jouissance que doit procurer le

bailiear qaant à la chose et ses accessoires; devoirs du concierge dont le bailleur doit répondre.

289. — Étendue de i^ jouissance due au preneur, notamment quant

à la vue.

290. — Quand et comment doit se faire la délivrance de la chose;

obligations du bailleur quant au bon état de la chose louée, art. 4720.

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