Abus de jouissance yis-^vis da bailleur, art
SIS. — Reslitation de la chose louée suivant qu'il a été fait ou non,
W iim dM lipux, an. 1730, 1731.
818. TT, Pr^Sflfflption réçult^pt 4^ ce gi^ll i»'j| païf ^t^ f^ilî J^ ét|t 4e8
lieux.
997. Lq Cqd0 paille deulem^nt dps obligations prinoipal^fi du pc^neur. Il PD 9'9:(pUqae pas 9ur retendue dd ses droits ; il 9e borpei à mântionner dans rprt. 1708 qu'il a la jouissance 4e 1a ol^o^e iQuée, et diins l'art. 171? qu'il peut sous-louep et ipdme pédfili pon t>ail à un autre, sauf clause contraire.
Ifpus eypns d^à examiné ces deux points et mqntré que U jQuis^enpe du preneur s'étepd sur la chose louée, envisagée pnnpipsilementi et sur ses accessoires.
|4'^uvi9n qui est une aocessiop de la propriété, et non un accesiQire 4o le jouissai^oe, est naturellement en deborq de toute iQç^tiQu d'imzpeubles rivenains d'un fleuve ou d'une rivière [%). J4U fesn^ier fie saurait donc ; préteqdre en aucun cps, même en subissent i^ne augmentation du pnix* Il y a cepend^qt pqqtcpveDse sur ce point (8), qui ne pasfUt d'ailleurs 4¥nir qu'un intérêt théorique.
La chasse au contraire et la pèche étant des modes de jouis-
(1) Orléans, 30 avr. 1880, S. 80, 9, 88.
(d) PoTHiXR, Du louage, n* 378; Uurbnt, UKXY, n* 171 •
(8) V07. GuuxoUARD, 1. 1, n" 383 à 188.
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sance devraient rationnellement appartenir au fermier (1). L'opinion opposée a cependant prévalu par ce motif archaïque, que la chasse est un attribut de la propriété qui^ historiquement, n'a jamais appartenu au fermier et a toujours été considéré comme Vapanage du mailre du sol (S).
Le preneur n'a pas le droit de modifier ce que l'art. 1723, qui s'occupe du bailleur, appelle la forme de la chose louée. n ne peut user de cette chose que suivant sa destination.
Les innovations, changements et constructions de peu d'importance, qui ne changent pas la destination de la chose, et peuvent facilement disparaître à la fin du bail, ne sont pas considérés comme des modifications prohibées; tels sont, par exemple, les déplacements de cloisons, de portes, etc.
Le preneur pourrait aussi installer dans les locaux, sauf prohibition contraire, les appareils nécessaires pour l'éclairage au gaz ou à Télectricité, pour l'établissement d'un système de chauffage par la vapeur ou l'eau chaude, pour la disposition d'une communication téléphonique. Il pourrait aussi établir des moteurs à gaz ou autres, et généralement toute espèce de machines à vapeur ou électriques, utiles au développement et à la prospérité de son industrie, sous la condition que ces machines ne compromettraient point la solidité de l'immeuble, et ne produiraient pas un bruit ou une trépidation intolérable pour le propriétaire, les autres locataires et les tiers, et ne provoqueraient pas, de la part de ces derniers, de justes actions en dommages-intérêts (3).
Les constructions élevées par le preneur dans la limite de ses droits appartiennent en principe au bailleur, par application de l'art. 833 (Voy. t. IV, n«136). Mais ce droit d'accession
(!) DuRANTON, t. IV, n* ÎW; Duvxrgixr, 1. 1, n*» 78-75; DivoL, CauniTeau, n* Ô85; Laurent, t. XXV, n»« 172-178.
(3) Casa. 6 avr. 1866, S. 66, 1, 403; âubrt et lUu, S 366, texte et note â ; Guillouard, t. I, n* 386.
(8) Voy. Gnu^LOUARD, 1. 1, n** 303-398.