Tacite reconduction, art. 4738; ses effets
335. -~ Comment elle s'opère; quid s'il y a eu avertissement en sens
contraire, art. 4739.
836. — En cas de tacite réconduction, les sûretés du premier bail ne passent pas au second, art. 4740.
337. — Résolution en cas de perte de la chose ou d'inexécution des conventions, art. 47i4.
888. — Du pacte commissoire ou condition résolutoire expresse.