‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 126 sur 214 · SS · texte numérisé non relu

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pas consenti à l'insertion dans le contrat d'une clause rendant nécessaire une dénonciation pour que le contrat prenne fin.

335. La tacite réconduction est fondée, non sur le simple fait d'une occupation quelconque des locaux par le preneur, mais sur le consentement des parties qui donne à cette occupation son véritable caractère.

Ainsi le bailleur ne serait pas reçu à prétendre qu'il s'est opéré une tacite réconduction parce que le preneur serait resté durant quelque temps, et par suite des nécessités de son déménagement, en possession de l'immeuble après l'expiration du bail, alors que par un congé signifié en temps utile, le preneur a déclaré que le jour où le bail prendrait fin, il laisserait les lieux à la disposition du bailleur. Si néanmoins il est encore demeuré quelque temps en jouissance, il devra seulement, de ce chef, des dommages-intérêts (1), calculés sur la valeur locative réelle de l'immeuble, et non sur le loyer stipulé. Ces dommages étant dûs à titre d'indemnité et non comme loyer, ne sauraient servir de base à une saisiegagerie (2).

Puisque la tacite réconduction opère un nouveau bail, tout acte qui exclut l'intention de relouer à l'ancien preneur ou de reprendre la chose à bail, empêchera la formation de ce nouveau contrat. C'est ce qui aura lieu en cas d'avertissement ou acte d'opposition fait lorsqu'un bail a été contracté pour un terme fixé.

C'est dans ce sens d'avertissement ou opposition que le

texte suivant emploie le mot congé.

Art. 1789. Lorsqu'il y a un ne peut invoquer la tacite réconconffé signifié, le preneur, quoi- duction. qu'il ait continué sa jouissance,

(1) Trib. Charleroi, 26 mai 1882, Pas., 82, 3, 248.

(2) Bruxelles, 9 mai 1890, Pas,, 89, 2, 833; Voy. Laurent, t. XXV, n« 341.

456 Liv. iir, TiT, VIII. DU louage.

Ce congé, ou plutôt cet avertissement, n'est pas, comme le congé de Tart. 1736, soumis à un délai quelconque; il peut être donné par le preneur, quand ce dernier obligé par les circonstances à rester sur les lieux loués quelque temps après Texpiration du bail, veut éviter qu'on lui oppose une tacite réconduction à laquelle il n'a jamais consenti.

Les parties peuvent aussi convenir par anticipation que le bail ne sera pas continué par tacite réconduction, ce qui ne les empêchera pas, le cas échéant, de changer de volonté. Si c'est le preneur seulement qui déclare renoncer à la tacite réconduction, la clause aura pour effet de le placer, s'il reste en possession après l'expiration du bail, dans une simple situation de fait, à moins que le bailleur ne préfère renoncer, expressément ou tacitement, au bénéfice de la clause.

336. De ce que, dans le cas de réconduction tacite, il y a un nouveau bail qui prend cours, il suit que les sûretés constituées pour le premier bail ne sauraient continuer pour le second.

Gela est d'évidence pour l'hypothèque; il faut supposer que le premier bail a été consenti par acte authentique contenant de la part du preneur une affectation hypothécaire à la sûreté de ses obligations pouvant résulter de ce premier bail. Il va de soi que sous un régime qui n'admet que des hypothèques légales, judiciaires, ou dérivant d'un acte authentique, il ne pouvait être question d'une hypothèque existant en vertu d'une convention tacite (1), et il aurait été absurde de prétendre que cette hypothèque {nouvelle) devrait être considérée comme ayant sa source dans l'acte ancien.

L'évidence est encore plus manifeste à l'égard de la caution qui est intervenue pour garantir le premier bail, et qui ne saurait se trouver liée au second auquelle est demeurée

(1) PoTHiER, Du louage, n" 367; Duvbrgier, l. I, n« 508; Guil- LOUARD, t. I, n' 421.

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