‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 127 sur 214 · PBRTK DE LA CHOSE LOUÉE, ART · texte numérisé non relu

PBRTK DE LA CHOSE LOUÉE, ART

totalement étrangère. Néanmoins pour éviter qu*on ne cherche à argumenter^ en cas de tacite réconduction, de la règle admise pour celui d'une simple prorogation de terme, le législateur a cru utile de déclarer que

Art. 4740. Dans le cas des deax pas aux obh'gations résultant de articles précédents, la caution la prolongation, donnée pour le bail ne s*étend

Que faut-il décider en ce qui concerne la solidarité?

Si tous les preneurs solidaires sont laissés en possession, Us ne seront pas solidaires. En effet, la solidarité est éteinte avec le bail pour leqttel elle avait été contractée (1), et elle ne peut revivre qu'en vertu d'une stipulation expresse. C'est la même question que pour l'hypothèque : il va de soi que sous un régime qui n'admet pas de solidarité tacite, il ne saurait être question d'une solidarité existant en vertu d'une convention tacite (2) (Voy. t. VII, n« 309), et il serait absurde de prétendre que celte solidarité {nouvelle) devrait être considérée comme ayant sa source dans l'acte ancien (3).

337. Nous rappelons que la perte totale de la chose par cas fortuit entraine la résolution du contrat de louage.

Il en est de même, d'une manière générale^ de la perte

survenue par l'effet de toute autre cause, sans qu'il y ait à

distinguer suivant que la perle totale est le résultat de la

faute du preneur, du bailleur ou d'un tiers, sauf l'action en

dommages contre l'auteur de la faute.

Art. 1741. Le contrat de louage du bailleur et du preneur, de se résout par la perte de la chose remplir leurs engagements (*). louée, et par le défaut respectif

Le Code vise les conséquences de la condition résolutoire

qui peut être tacite ou expresse.

O Art. 1741. — L. 35 S 3; L. 84 S 1; L. B6; L. 61, D. 49, 2, Loc. eond,

(1) GUILLOUARD, t. I, n* 413.

(2) Laurent, t, XXV, n* 347.

(S) Contra, Guillouard, t. I, n» 422.

458 Liv. ni, TiT. viii. DU louage.

Nous avons déjà vu des exemples de condition résolutoire tacite en cas de non paiement du prix, ou de changement par le preneur de la destination de la chose louée.

La résolution devra être demandée en justice, et prononcée par le juge après une mise en demeure de la partie qui n'exécute pas ses engagements. Ce dernier point est néanmoins discuté (1). Nous renvoyons à ce que nous avons dit à cet égard sur Fart. 1184, dont notre texte n'est qu'une application (Voy. t. VII, n^ 270). Si on admet l'opinion qu'il ne faut pas de mise en demeure, au moins faut-il qu'il n'y ait pas de doute que la partie contre qui on agit ait refusé de remplir ses engagements. Il appartient d'ailleurs aux juges du fond d'apprécier souverainement si les griefs invoqués par Tune des parties contre l'autre, sont suffisants pour faire prononcer la résiliation (2). D'après la jurisprudence il n'y a pas lieu de la prononcer quand il y a eu des infractions au contrat commises par les deux parties. Néanmoins la résolution est prononcée contre celle qui a commis de plus graves infractions au bail, contre le preneur, par exemple, qui n'a payé aucun loyer pendant plusieurs années (3).

338. La condition résolutoire expresse, ou pacte commissoircy a un effet plus énergique, puisqu'elle opère de plein droit, sans l'intervention du juge. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que la clause soit rédigée de manière à ne laisser aucun doute sur la volonté des parties de consacrer une résolution de plein droit, sans aucune intervention des tribunaux. Sinon, on pourrait admettre que les parties n'ont fait que reproduire purement et simplement la formule de l'art. 1184. Mais il n'y aurait pas de doute en présence d'une clause portanl résiliation de plein droit, en cas de non paiement d'un

(i) Voy. Laurent, t. XXV, n» 358; Guillouaud, 1. 1, n* 439. (2) Cass. 24 avr. 1893, S. 94, 4, 488. (8) Cass. 4 janv. 1893, D. 93, 1^ 120.

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