MORT DES PARTIES, ART
seul terme de loyer, après commandement resté infructueux (1).
Si la condition prévue se réalise, le contrat est résilié de plein droit sans qu'il soit nécessaire de recourir à la justice, Sans doute, en cas de difficultés pour savoir si la condition s'est réellement accomplie, les juges n'auront qu'à véritier ce point pour le constater, s'il y a lieu ; mais il ne leur appartient pas de prononcer une résolution qui résulte de la clause résolutoire elle-même (Voy. t. VII, n* 265).
339. Quelle est donc la situation du bailleur quand la résolution, en vertu d'une clause formelle, a été encourue de plein droit par le preneur, à défaut du paiement de termes échus après commandement?
D'abord le bailleur demeure toujours créancier tant qu'il n'est pas payé des loyers; il est muni, à cet effet, d'une action spéciale en paiement.
En outre, la résiliation emporte virtuellement pour le preneur l'obligation de vider les lieux loués, et pour le propriétaire le droit d'expulsion. L'expulsion étant dans ce cas l'exécution même du contrat pourra être pratiquée en vertu du bail, sans qu'il soit nécessaire de recourir au juge (2).
Supposons que, dans ces conditions, le bailleur, créancier, reçoive le paiement des loyers qui lui sont dus, est-ce que la réception de ce paiement devrait le faire considérer comme ayant renoncé à la résolution acquise? Il serait absurde d'oser le soutenir.
La question changerait-elle de face si le bailleur pour vaincre la résistance du preneur agissait en justice en dée!a< ration de la résolution qui s'est opérée de plein droit, et en même temps en paiement des termes de loyer encore dûs?
(1) Casa. Si mars 4892, S. 98, 4, 229; Conf. âubry et Rau, % 369, texte et note 70; Laurent, t. XXV, n»* 369-870; Guiixodard, t. I, n*** 440, 444.
(2) Bourges, 3 nov. 4886, D. 87, 2, 54,
Évidemment non; par conséquent le bailleur peut recevoir, durant l'instance, les loyers qui lui sont dûs, sans avoir besoin de faire des réserves pour conserver son droit à la résolution (1).
Il en serait autrement en cas de résolution tacite. Comme la résolution ne peut alors résulter que de la sentence du juge, le preneur pourrait en arrêter la demande en payant au cours des débats ses loyers ou fermages.
Faute de faire cette distinction entre la condition résolutoire expresse et la condition résolutoire tacite, on s'expose à adopter pour la première des solutions qui ne peuvent convenir qu'à la seconde.
340. La déconfiture du preneur ou sa faillite ne sauraient entraîner, par elles seules, la résiliation du bail, ni l'exigibilité immédiate de tous les loyers. Nous reviendrons sur ce point quand nous examinerons l'art. 2102, modifié par la loi du 20 février 1872.
De même, l'acceptation de la succession du preneur sous bénéfice d'inventaire, ne donne pas lieu de plein droit à la résiliation du bail consenti au défunt (2)*
On sait, en effet, que
Art. 1742. Le contrat de louage bailleur, ni par celle du pren'est point résolu par la mort du neur (*).
Peut-être aurait-il mieux valu, en cas de décès du preneur,
laisser aux héritiers de celui-ci la faculté de mettre fin au
bail en signifiant un congé au bailleur dans le délai fixé par
l'usage des lieux. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'une clause
formelle serait nécessaire pour limiter la durée du bail à la
vie du preneur ou du bailleur.
(•) Art, 1742. — L. 60 S 1; L. 19 8 8; L. 10; L. 29, D. 19, 2, Loc. cond.
(1) Nancy, 16 avr. 1877, D. 79, % 208; Liège; 20 juill. 1864, Pas., 65, 2, 42; Laurent, t. XXV, n"« 872-373; Contra, Goillouard, t. I, n» 442.
(2) Cass, 8 janv. 1862, Rev.de Caen, 62, 100.