MORT DBS PARTIES, ART
On a soutenu qu'il devait en être ainsi lorsque les circonstances de la cause démontrent que le bail a été fait en considération de la personne du preneur (1). Une décision aussi arbitraire est inadmissible (2) Est-ce que la considération de la personne du locataire ou fermier n*entre pas toujours pour quelque chose dans le consentement donné au contrat par le bailleur? C'est précisément à cause de cela que Tart. 1742, a paru nécessaire; autrement la règle générale de Fart. 1122, sur la transmissibililé active et passive des obligations aurait suffi. Il ne pourrait y avoir de doute que pour le bail d'un droit de chasse; quelques décisions le considèrent comme devant prendre fin par le décès du preneur (3) ; mais en l'absence d'un texte spécial nous préférons suivre l'opinion contraire (4).
341. Le louage ne peut pas non plus être résolu par la vente de la chose louée.
Nous avons déjà vu en effet, sur l'art. 1717, qu'un locataire ou fermier ne peut en cédant la conducti acHOy faire que le cessionnaire soit considéré par le bailleur comme étant le preneur; à l'inverse, le propriétaire, par la cession de la locati actio ne peut forcer le locataire ou fermier {debiior cessas) à accepter le cessionnaire comme son bailleur. Il s'agit, bien entendu, du rapport juridique considéré dans son ensemble et non des demandes isolées, par exemple : en paiement des loyers, ou des dommages-intérêts, qui seront toujours cessibles, quelle que soit la solution adoptée pour la question qui précède.
11 est difficile de comprendre comment il pourrait être possible de concevoir une cession de Vactio locati dans le sens complexe ci-dessus indiqué. Il faut supposer qu'un bailleur
(1) Laurent, t. XXV, n» 818.
(2) GUILLOUARD, t. I, n» 3»1.
(3) Bruxelles, 20 janv. 1877, Pas,, 77, 2, 75.
(4) Gand, 8 mars 1875, Pas., 75, 2, 155.
aliène sa chose et cède en même temps à son acquéreur le droit résultant pour lui du louage de cette même chose. Si une telle cession pouvait produire effet, elle aurait pour résultat de transporter au cessionnaire le droit de réclamer du fermier une série de prestations, qui, cependant, sont la compensation d'obligations^ que le cédant n'est plus en mesure de remplir lui-même, mais seulement le cessionnaire en sa qualité de propriétaire. C'est donc ce dernier qui se trouverait désormais grevé de l'obligation qui avait d'abord pris naissance chez le vendeur. Or cela n'est pas possible; un droit mélangé d'obligation ne peut pas être cédé.
Le successeur particulier n'était donc pas tenu d'entretenir le bail fait par le précédent propriétaire; les textes du droit romain sont décisifs sur ce point, et ces principes avaient été admis sans difficulté dans l'ancien droit, du moins pour les aliénations à titre onéreux, comme le prouve la maxime : vente coupe rente. Il aurait donc pu expulserimmédiatement le locataire ou fermier. Mais on avait admis à cet égard un tempérament :
L'acquéreur, nous dit Pothîer : « doit au moins laisser jouir le fermier ou locataire pendant l'année courante, en se contentant de la ferme ou loyer, et ne pas l'expulser en surterme. D'où, dira-t-on, peut naître cette obligation du successeur? Il n'y peut être obligé, ni du chef de son auteur, puisqu'il ne succède pas à ses obligations, ni de son chef, puisqu'il n'est intervenu aucun contrat enlre lui et le fermier ou locataire dont il puisse résulter une obligation (1). » Pothier allègue l'équité naturelle et la loi de charité. La vérité est que l'intérêt de toutes parties, celui de l'agriculture, etc., avait peu à peu introduit l'usage d'appliquer en pareille hypothèse, la pratique des congés donnés dans le délai utile. Déjà, en droit romain, les mêmes intérêts, avaient fait ad-
(1) Contrat de Louage, n* 597.