‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 131 sur 214 · Bail d'un appartement meublé, art · texte numérisé non relu

Bail d'un appartement meublé, art

354. — Tacite réconduction, art. 4759; Cas de résiliation, art. 4760,

348. Le bail à loyer est le bail des choses ne produisant que

(4) Laurent, t. XXV, n« 396; Comp. Dovbroisr, t. l, n"" 552; Du- RANTON, t. XVII, n» 154; Guillouard, 1. 1, n* 377.

des fruits civils; le bail à ferme est le bail des choses produisant des fruits naturels ou industriels. Si le même bail comprend à la fois et d'une manière indivisible des maisons ou bâtiments et des biens ruraux, il faudra pour caractériser le bail vérifier quel en est rélément principal et l'élément accessoire.

Il va être question, d'après la rubrique, des règles particulièreë aux baux à loyer.

Le bailleur qui ne loue pas sa maison en garni n'est pas tenu de suivre la foi de son locataire. Le crédit personnel de ce dernier peut n'être pas suffisant, et le bailleur doit pouvoir éventuellement compter pour être payé, sur le prix de tous les meubles garnissant les locaux du chef du locataire, et sur lesquels l'art. 2102 1% lui accorde un privilège, dont nous aurons plus tard à étudier l'étendue.

Mais ce privilège pour être utile doit être alimenté. C'est

donc au locataire a en fournir l'objet.

ART. 1752. Le locataire qui ne moins qall ne donne des sûretés garnit pas la maison de meubles capables de répondre du loyer, suffisants, peut être expulsé, à

Cette obligation entraîne comme conséquence nécessaire celle de n'enlever les meubles apportés à cette fin, qu*à la condition de les remplacer (1), ou tout au moins d'en laisser dans l'immeuble une quantité suffisante.

Suffisante pour répondre de quoi? De tous les loyers à échoir, comme on l'a soutenu, sous prétexte que Tart. 1752 ne fixe aucune limite (2)? S'il en était ainsi le Code aurait consacré une innovation manifeste, car jamais une telle solution n'avait été proposée dans l'ancien droit. Or il est certain qu'il n'en est pas ainsi. Faut-il que le mobilier réponde du terme courant et du terme à échoir, ainsi que des frais de saisie et de vente (3)? Suffira- t-il, à défaut d'usage local, que le mobi-

(1) Paris, 21 avr. 1886, D. 87, 2, 52.

(2) Laurent, t. XXV, n* 424.

(3) DiLVINGOURT, t. m, p. 20i; DORANTON, t. XVII, n* !Î57.

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