OBLIGATIONS DU SOUS -LOCATAIRE, ART
lier réponde du loyer d'une année et des frais, ainsi que le décidait le parlement de Paris (1)? Toutes ces solutions sont absolument arbitraires. Le locataire devra-t«il simplement garnir les lieux conformément aux indications qui résultent de sa profession et de la destination mentionnée par le bail (2)? Oui, si ces indications sont assez précises pour que les juges puissent en dégager un élément conventionnel; mais le plus souvent il n'en sera pas ainsi. Qu'est-ce que tout cela prouve? C'est que dans l'impossibilité de trouver une règle certaine, il faut laisser aux juges le pouvoir d'apprécier en fait si les meubles apportés dans la maison par le locataire fournissent au bailleur une garantie suffisante (3). En cas de difficulté, la valeur du mobilier sera déterminée par une expertise portant seulement sur les objets saisissables susceptibles, en cas de vente, d'être soumis au privilège du bailleur par application de l'art. 2102 l** (4), quand même ces objets n'appartiendraient pas au locataire, si celui à qui ils appartiennent n'a pas fait connaître ses droits au bailleur.
349. Si le locataire est autorisé par le contrat à céder son bail ou à sous-louer, les meubles apportés par le cessionnaire ou le sous-locataire garnissent réellement les locaux» et prennent la place de ceux que le locataire a été virtuellement autorisé à enlever pour laisser les lieux loués à la disposi* tion du nouvel occupant (6). Le privilège du bailleur s'étendra donc sur les meubles apportés par le sous-locataire.
Mais il y a une grande différence, à ce point de vue> entre le locataire et le sous-locataire :
(I) DuviRQiBR, t. II, n* 16; Guulûuard, t. II, n"" 462.
{%) AuBRT et Rau, s 870, texte et note 8.
(8) Baudry-Lacamtznsrib, t. III, n* 705; ârntz, t. IV, n* 4474.
(4) Duvxrqibr, t. II, n* 48; Laurxnt, t. XXV, n* 498; Guillouard, t. II, n* 463; Gomp. COLiivr de Samtbrrb, t. VII, n* 200 bit I.
(8) Laurent, t. XXV, n* 436; Bruxelles, 48 mars 4879, Pa«., 80, 8, 60; Trib. Venriers, 39 sept. 1883; Cl. et B., 88-84, 904.
474 uv. m, TiT. vni. du L0UAax«
Nous savons que le locataire principal n'est pas dégagé de ses obligations par le fait de la sous-location (ou cession du bail). Il demeure toujours tenu envers le bailleur, et il est tenu sur tous ses biens à concurrence du montant de sa location principale.
Au contraire* le sous-locataire qui n'a pas traité avec le bailleur, ne doit personnellement rien à celui-ci. Il est seulement tenu, propier rem^ sur le mobilier par lui introduit dans les locaux, et qui se trouve servir de gage au bailleur.
Mais sur ce mobilier, est-il tenu pour la totalité du prix de la location principale ou seulement à concurrence du prix de sa sons-location? D'après la rigueur des principes les meubles apportés par le sous-locataire devraient répondre au profit du bailleur de tout ce qui pourrait éthe dû à celui-ci au moment de la saisie-gagerie pratiquée à sa requête. Mais cela eût été excessif et aurait rendu les sous-locations impossibles, et par voie de suite les locations principales plus difficiles, puisqu'il y a des locaux qui sont précisément recherchés pour être exploités en sous-location. Une atténuation s'imposait; en conséquence :
Art. 1753. Le soos-locataire cipation. — Les paiements faits
n'est tenu envers le propriétaire parle soa8-locataire,soit en vertu
3ae jusqu'à concurrence da prix d'ane stipulation portée en son
e sa sous-location dont il peut bail, soit en conséquence de
être débiteur au moment de la l'usage des lieux, ne sont pas
saisie, et sans qu'il paisse oppo- réputés faiu par aatieipation ('). ser des paiements faits par anti-
II n'y a rien de plus clair : on suppose que les meubles du sous-locataire viennent d'être saisis à la requête du bailleur, et il s'agit de savoir dans quelle mesure le sous-locataire doit être tenu sur ces mêmes meubles (1). Il est tenu, dit le texte, de ce qu'il peut encore devoir, au moment de la saisie, sur le prix de sa sous-location.
C'est néanmoins dans ce même texte qu'on a voulu, contre
O Art. 17W. - L. 11 S 5, D. 13, 7, De pign. «s(. (1) BAUDBT-UGAMTnORIS, t^ III, n* 09tf.
0BUQAT10N8 DU SOUS^LOGATAIRI» ART. 1753. 475
tonte évideûce, trouver la preuve que le sous-locataire était tenu sur tous ses biens, et par conséquent tenu personnellement; que dès lors le propriétaire avait contre lui une action directe. On a même jugé, par extension de cette solution manifestement erronée, que le bailleur pouvait poursuivre directement contre le sous-preneur le paiement de l'indemnité dont le locataire principal est devenu débiteur par suite de Tincendie des locaux loués (1) et que ce locataire principal est tenu solidairement avec le sous-preneur (2) I Nous avons déjà réfuté cette doctrine bien faite pour déconcerler l'interprète le mieux disposé à accepter toutes les hardi69ses de la jurisprudence {Suprà, n^» 281, 282, 341) (3).
Mais il est conforme à l'opinion que nous avons toujours défendue, de décider que si le sous-locataire a été introduit dans les locaux en violation d'une clause interdisant toute sous-location ou cession de bail, les meubles et effets par lui apportés, sont affectés à la garantie intégrale de la créance du bailleur (4).
Si entre le bailleur et le sous-locataire ou cessionnaire, il était intervenu des rapports particuliers impliquant de leur part la volonté commune de se considérer comme personnellement liés l'un envers l'autre, il n'y aurait pas alors de difficulté, et le sous-preneur serait tenu envers le bailleur en vertu du contrat spécial conclu à l'occasion de la cession en souslocation.
On a jugé dans cet ordre d'idées, que la cession du bail établit un lien de droit direct entre le bailleur et le cessionnaire, lorsque la cession était prévue par une clause du bail aux termes de laquelle le locataire cédant ne devait rester que simple caution du cessionnaire, et que le bailleur l'a
(1) Cass. 13 jany. 1892, S. 92, 1, 89.
(2) Trib. Verviers, 14 déc. 1887, CL et B., 1888,605.
(3) Laurknt, t. XXV, art. 200 à 203.
(i) Gau. Il avr. 4892, S^ 92, 4, 488^
476 LIV. III, TIT. VIII. DU LOUAaX.
ratifiée en touchant les loyers des mains du cessionnaire (1). C'est cette dernière circonstance qui pourrait être considérée comme équivalent à l'accord spécial nécessaire pour lier les deux parties.
L'art. 1753 dispose enfin que les paiements faits par le sous-locataire en conséquence de son contrat ou de Tusage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation. Ces paiements, même constatés par quittances sous seing privé, sont opposables au bailleur principal, tant que celui-ci ne prouve pas qu'ils ont eu lieu en fraude de sob droits (2).