Le preneur est encore tenu du chef des réparations
On distingue deux classes principales de réparations : les grosses réparations et les réparations d'entretien. Nous en avons déjà parlé à l'occasion du droit d'usufruit (art. 606). Les réparations d'entretien se subdivisent eUes-mômes en réparations de gros entretien et réparations de menu entretien. Celles-ci sont les seules qui soient mises à la charge du preneur sous le nom de réparations locatives.
ART.l754.Le8 réparations loca- grêle, on autres accidents extratives ou de menu enlretien dont ordinaires, et de force majeure, le locataire est tena, s'il n'y a dont le locataire ne peut être clause contraire, sont celles dési- tenu ; — Aux pjortet, croisées, gnées comme telles par l'usage planches de cloison on de ferdes lieux, et entre autres, les meture de boutique, gonds, tarréparations à faire, — Aux âtres, gettes et serrures, contre -cœurs, chambranles et Art. 1755. Aucune des réparatablettes des cheminées; — Au tiens réputées locatives n'est à recrépiment du bas des murailles la charge des locataires, quand des appartements et autres lieux elles ne sont occasionnées que d'habitation, à la hauteur d'un par vétusté ou force majeure C), métré; — Aux pavés et carreaux Art. 4756. Le curement des des chambres, lorsqu'il y en a puits et celui des fosses d'aisance seulement quelques-uns de cas- sont à la charge du bailleur, s'il ses; — Aux vitres, à moins n'y a clause contraire, qu'elles ne soient cassées par la
L'énumération qui précède est seulement énonciative et
C) Art. 1755. — L. 18, D. 18, 6, Commod.
(1) Paris, 32 juin 1894, D. 95, 3, 71.
(2) Ladaimt, t. XXV, n*804; Arntz, t. IV, n* 1158.
DXS RKPARATIONS LOGATIVBS, ART. 1754 A 1756. 477
doit être complétée» et peut même être modifiée par l'usage des lieux.
Ainsi les réparations de gros entretien, et même certains travaux pour cause de vétusté» peuvent être mis à la charge du preneur quand il existe» à cet égard» un usage constant et précis. Des réparations qui, d'après le droit commun, constitueraient de grosses réparations, peuvent être considérées comme réparations locatives ou assimilées à celles-ci en vertu d'un usage particulier à l'industrie qu'elles concernent (1).
Les dispositions des art. 1754 et suiv.» sont empruntées aux Lois des bâtiments de Desgodets et Ooupy» où l'on trouvera le meilleur commentaire de la matière (2); nous faisons seulement les précisions suivantes^ :
Sont à la charge du locataire les réparations qui doivent être faites :
Aux contre-cœurs des cheminées, même quand ils sont en plaques de fonte; aux croissants destinés à retenir les pelles et pincettes; aux tables et buffets couverts en marbre» aux coquilles et cuvettes de la même matière» si ces objets ont été écornés ou cassés par la faute du preneur;
Aux pavés, aux carreaux en terre cuite, en brique, pierre, grès ou marbre lorsqu'il n'y en a qu'une petite quantité de cassés» ébranlés ou disparus. Un pavé seulement fendu en deux n'est pas remplacé. Si le pavage tout entier était à refaire la réfection serait à la charge du propriétaire, car la présomption est alors que l'usure naturelle, l'humidité ou un vice de construction, ont rendu ce travail nécessaire.
Sont encore à la charge du locataire les réparations à faire aux parquets et planchers en bois; aux pavés des cours» aux bornes placées pour garantir les portes cochères» charretières ou les grilles; aux rampes des escaliers ou perrons ;
(i) Umoget» 3 août 4801» D. 05, S, 177. (1) V. aussi DuviRaiia, t. Il» n* 14.
J|Y8 LIV. m, TIT. VUI. DU LOUAOB»
Aux vitres, aux panneaux en plomb qui retiennent le verre, quand ils sont brisés ou forcés ; aux glaces qui gamissœt la maison; aux contrevents et aux volets et à toutes fermetures; aux chambranles des portes, aux embrasures des portes et croisées ;
Aux lambris d'appui et à toute espèce de cloison;
A toute la serrurerie des portes et fenêtres; aux tringles des croisées et alcôves, aux patères soutenant les rideaux; aux poulies ei cordons pour ouvrir et fermer, aux stores des fenêtres et appareils de sonnerie électriques ou autres, lorsque tous ces objets ont été posés par le bailletu";
Aux grilles des fourneaux de cuisine et de buanderie et pavés ou plaques de revêtement;
Aux bornes, barrières, auges et bancs dans les cours et jardins; aux treillages destinés aux espaliers et vignes; aux citernes, bassins, lavoirs et leurs accessoires.
Le ramonage des cheminées, le balayage, le lavage des vitres, le curage des bassins et citernes sont encore à la charge du locataire.
Les peintures et tapisseries ou papiers de tenture, usés ou flétris par Tusage ne doivent pas être rétablis par le locataire si leur réfection n'a pas été rendue nécessaire par un abus de jouissance. Si l'emploi de clous pour suspendre des tableaux, faïences ou autres objets les a détériorés, il est admis dans certaines localités, notamment à Paris, que le locataire doit payer une indemnité de 0 fr. 50 par clou, sans que l'indemnité, à raison du nombre des clous, puisse dé^ passer la valeur du papier de tapisserie.
Quand il s'agit de la location d'un moulin à eau ou à vent, il est d'usage de dresser un état des lieux avec estimation de tous les objets consacrés à son exploitation. Semblable estimation a lieu lorsque le bail finit en tenant compte de l'étal où se trouvent les objets eu égard à leur état au commencement du bail. Si la dernière prisée est plus forte que la