Hypothèse du bail fait pour une année, art
370. — Quid si le cas fortuit survient après la récolte, art. 1774. 874. *- Clauses mettant les cas fortuits à la charge du preneur,
art. 1772 et 1778. Distinctions à faire entre les divers cas fortuits.
366. Nous avons vu que l'obligation de payer le prix convenu peut être réduite au profit du bailleur à qui n'a pas été délivrée la contenance indiquée dans le contrat (art. 1765).
(1) GuttLOUARD, t. II, n* 582; Arntz, t. IV, n* 1484. (9) Bauort-lagaktinirib, t. III, n« 744.
802 LIV. llly TIT. Tni. BU LOUA0I.
Que faut-il décider lorsque le preneur ayant r0ça la contenance à laquelle il avait droit, n'a pas retiré du contrat tous les bénéfices sur lesquels il croyait pouvoir compter?
Il ne peut y avoir aucune difficulté lorsque, sous l'influence de certains faits économiques, il se trouve dans l'impossibilité de retirer des produits du fonds, un prix suffisamment rémunérateur. Il a fait une mauvaise spéculation.
Il ne saurait y avoir non plus difficulté, lorsque les produits de la ferme ayant été séparés du sol et récoltés, viennent à être détruits par l'effet d'un cas fortuit. C'est tant pis pour lé preneur.
|1 semble que la situation devrait être l^méme si le cas fortuit, qui a détruit les produits du sol, au lieu d'arriver après la récolte effectuée est arrivé avant. I^q fermier se trouvait ^i effet investi du droit exclusif de les recueillir. Le bailleur, d'ailleurs, ne garantit que la jouissance et non les fruits que doit procurer cette jouissance (1).
Si au moment du contrat, la cause d'uQ domma|;e éventuel pour les récoltes futures, existait déjà à la connaissa|]tce du preneur, il est certain que ce dernier aurait accepté les chances de perte qu'offrait cette cause, et ne pourrait pas formuler ultérieurement une réclamation (art. 1771).
Mais on ne saurait adopter la même solution pour les cas fortuits proprement dit, dont la cause n'était révélée par rien au moment du contrat.
Cependant l'éventualité de semblables événements a dû se présenter nécessairement à la pensée des parties contractantes. Pour si fortuits qu'ils soient, ils n'en sont pas moins extrêmement communs, et un auteur en donne l'énumératîon suivante : L'inondation, les gelées, la sécheresse (2), les
(1) DUVBRGIBR, t. U, n* 15! ; LAURENT, t. XXY, D* 455.
(2) iNimes, 26 fév. i883, S. 83, % 925; Paris, 22 juin i872, S. 72,