PERTIS DE RÉCOLTE, ART. 1769. SOS
ravages causés par les oiseaux, par les rats, les sauterelles, le ver blanc (1).
Si ces cas fortuits ne produisent pasui^ dommage excessif, ils sont une charge naturelle de la jouissance garantie au fermier. Celui-ci, malgré ces cas fortuits pourra encore enregistrer un bénéfice appréciable, lorsque, à la fin du bail, il dressera le compte récapitulatif de tout ce qu'il a perçu pendant la durée de sa jouissance.
Mais si les cas fortuits ont sévi avec une intensité telle que le compte récapitulatif dont nous parlons, ne fait ressortir au profit du preneur qu'un bénéfice évidemment insuffisant, il est permis d'adopter une solution différente. Si les parties avaient pu, au moment du contrat, prévoir toute l'étendue des ravages causés par les cas fortuits jusqu'à la fin du bail, il est certain que le fermier n'aurait jamais consenti à offrir le prix qu'il s'est obligé de payer, et que le bailleur, de sep côté, n'aurait pas osé l'exiger. Il est permis de supposer que les parties se seraient mises d'accord pour accorder une réduction proportionnelle au fermier qui, ayant perdu une notable partie de la récolte d'une année, ne se trouverait pas indemnisé par les produits d'autres années exceptionnellement fertiles.