Le Code faisant ce que les parties auraient pu faire
elles-mêmes, a réglé comme suit la compensation dont nous
venons de parler.
Art. 1760. Si le bail est fait nisé, l'estimation de la remise pour plusieurs années, et que, ne peut avoir lieu qa*à la fin du pendant la durée du bail, la to- bail, auquel temps il se fait une talité ou la moitié d'une récolte compensation de toutes les années au moins soit enlevée par des cas de jouissance. -^ Et cependant le fortuits, le fermier peut deman- juge peut provisoirement dispen^ der une remise du prix de sa ser le preneur de payer une parlocation, à moins qu'il ne soit tie du prix en raison de la perte indemnisé par les récoltes pré- soufferte (*). cédentes. — S'il n'est pas indem-
La loi pouvait d'autant mieux consacrer le résultat qui pré-^
O Art. 1769. — L, 15 S 2, 4 et 5; L. 25 g 6, D. 19, 2, Loc. cond. (1^ GUILLOUARD, Xi II. n* 562.
504 LiY. m, TiT. vm. du louage.
cède, que les parties demeurent libres de rempécher en mettant par une clause expresse tous les cas fortuits à la charge du preneur (art. 1772). Dans cette hypothèse, le preneur est considéré comme étant indemnisé par avance, en vertu du contrat lui-même, car une telle clause a du nécessairement influer sur la détermination du prix.
Si donc le preneur ne s'est pas chargé de tous les cas fortuits, c'est que ces cas fortuits doivent, d'après l'intention des parties, réfléchir dans une certaine mesure contre le bailleur.
La décision de l'art. 1769 a donc sa base dans un élément conventionnel. Ce n'est donc pas, comme on l'a dit, une pure disposition d'humanité, une faveur accordée au fermier (1). Où la loi puiserait-elle le droit d'accorder une faveur à l'une des parties contractantes aux dépens de l'autre?...
368. Pour qu'il y ait lieu à la remise flxée par l'art. 1769, il faut d'abord que la perte éprouvée par le preneur dans une même année, soit de la totahté ou de la moitié au moins d'une récolte normale ou moyenne. Pour pouvoir apprécier ainsi la perte subie, il faudra faire état de tous les produits de toutes les cultures de l'exploitation, et non pas seulement de l'une d'elles (2). Il s'agit de dégager la quantité moyenne d'une récolte, et de vérifler ensuite si le fermier a perdu au moins la moitié de cette même quantité. Il n'est pas question de se préoccuper de la valeur des fruits restant au fermier, quand même cette valeur, eu égard à un enchérissement des produits agricoles, serait plus considérable que la moitié qui a été perdue. Les art. 1769 et 1770 sont formels sur ce point (S). D'ailleurs cet enchérissement peut n'avoir aucune base dura-
(1) Sic, GniLLOUABD, t. II, n* 573.
(2) Alger, iSdéc. 1803, D. 94, 2, 407.
(3) DuRANTON, t. XVII, n* 402; Duverghr, t. II, n* 455; Thut, /^et;.pra/.,4862,p.206; Aubrt etRAU,S37!, texte et note 8; Laurent, t. XXV, n* 467; Arntz, t. IV, n* 4488 B; Guillouard, t. II, n' 569.