CAS FORTUITS, ART
ses de cas fortuits : Les cas fortuits dont la possibilité est connue au moment de la conclusion du contrat» lesquels sont ordinaires ou extraordinaires ^ et peuvent être prétmsonimr' prévus dans le contrat, et les cas fortuits dont la possibilité est absolument inconnue au moment du contrat, et qui n'étant Tobjet d'aucune visée, positive ou négative, de la part des parties, ne sont ni prévus, ni imprévus dans le sens de la loi.
Ainsi, lorsqu'un fermier a pris à sa charge les cas fortuits c gwls qu'ils soient >, il est logique de le traiter comme celui qui s'est chargé des cas fortuits prévus et imprévus, même extraordinaires (1) . Mais il serait excessif de lui faire porter la responsabilité des cas fortuits absolument inconnus au moment du contrat et dont il était alors impossible de soupçonner la possibilité.
Par exemple la veille du jour où, pour la première fois, Potdium a fait son apparition, il ne pouvait en être question à aucun point de vue, puisqu'il était inconnu. La pensée du fermier d'un vignoble qui, dans ces conditions, a consenti à se charger de tous les cas fortuits, < quels qu'Us soient >, n'a pu se mouvoir que dans le cercle des cas fortuits connus, ordinaires ou extraordinaires. Les cas fortuits totalement inconnus sont forcément demeurés en dehors des termes de la clause. Ce serait jouer sur les mots que de les considérer comme prévus; il faudrait une précision spéciale pour que le fermier en fût responsable. La clause devrait être ainsi rédigée : Le fermier prend à sa charge tous les cas fortuits ordinaires et extraordinaires, connus ou inconnus. La jurisprudence s'est prononcée dans ce sens en Italie, précisément à l'occasion de l'apparition de l'oïdium.
Les événements peuvent donc avoir pour effet d'élargir les visées des parties. L'oïdium une fois connu a pu être classé
1) Bordeaux, 14 déc. 1830, S. SI, 3, 102; Guillovard, t. II, n* 585.
èib Lnr. m, tit. Vin. du lonkét.
parmi les cas fortuits extraordinaires. Même observation pour le phylloiéra avec cette précision (fue la tonnaissance d'au fléau déterminé peut faire supposer, et par coûséquent prévoir, la survenance de fléaux analogues quant à leurs résultats.
Dans toute hypothèse il ne peut être qtiesUdfl qtié â*an ôas fortuit diminuant rimportahcéi de la récolté, sa&d déiraife la substance même de la chose, ainsi que cela a été recoimu à Toccasion du phylloxéra (V. êuprà, n* S94).
N« 8.^#ïfi dm Ml. BapparUênirB le /h*mf«r torUÊtU el kfamnl&t miinmti
373. — Qaand finit le bail dont la durée n*68t pas limitée par le
contrat, M. 1774, 177St 873. — De la tacite reconduction, art. 1776.
374. — Rapporta entre le fermier entrant et le fermier sortaat, artL
cle 4777. — Tierce êoU; épi traîfunU.