FERMIER ENTRANT ST FERIOBR SORTANT, ART. 1778. 81K
la situation et prendre ses dispositions en conséquence. Il est certain, en effet, que l'étal des lieux a été pris en considéra-^ tion par toutes les parties. L'ancien fermier n'a pas pu prendre rengagement de procurer au nouveau des logements qui n'existent pas, et le nouveau, qui a visité les lieux, n'a pas pu compter, pour entrer en jouissance, sur l'abandon de ces mêmes logements. Il ne pourra donc exiger les logements dont parle l'art. 1777 que s'il y a possibilité de les lui fournir.
376. L'art. 1777 est sans application lorsque, à Texpiration du bail, le fermier n'a plus de fourrages à consommer, ni 4e récoltes à faire, ses bestiaux, ustensiles, fruits et récoltes ayant été saisis et vendus antérieurement. Une clause du bail peut d'ailleurs déroger à cette disposition, en limitant la durée de l'occupation de ce dernier (1).
Le même texte est également étranger au sort des pailles de la dernière année après le battage, et alors que le fermier entrant est en pleine possession de la récolte. C'est à celui-ci de veiller à ces pailles et à les réunir en un lieu convenable. Si le battage a été fait dans la cour au moyen de machines, ce n'est pas au fermier sortit qu'il incombe de les remiser sous la grange d'où elles étaient sorties (2).