Quant à l'attribution des pailles et engrais de Tannée
elle est réglée par la loi de la manière suivante :
ART. 1778* Le fermier sortant et qaand même il ne les aurait
doit aussi laisser les pailles et pas reçus, le propriétaire poarra
engrais de l'année, s'il les a reçus tes retenir suivant l'estimation. lors de son entrée en jouissance;
Il importe peu que le bail finisse par l'expiration normale de sa durée, ou qu'il prenne fin plus tôt (3).
De la disposition de Fart. 1778, il suit que le droit appartenant au fermier sortant de se servir des pailles et engrais
(4) Gand, 25 nov. 1881, Pas., 82, 2, 187.
(2) Trib. Namar, 22 mai 1883, Pat., 83, 8, 282.
(3) DuvxRQiBR, t. II, n* 284; Guillouaro, t. II, n* 646; Conirà, Cass. 29 avr. 4863, D. 64, 1, 290.
516 UV. m, TIT. VIII. DU LOUAGE.
de la dernière année, pour les besoins de son bétail et les cultures lui restant à faire, est limité par son obligation de laisser au fermier entrant les pailles et engrais nécessaires à l'exploitation de la ferme. Il n'est donc pas autorisé à en faire l'emploi total. C'est au Juge, en cas de contestation, qu'il appartient d'opérer entre les deux fermiers, et en proportion de leurs besoins respectifs, la répartition qui devient alors nécessaire. Le fermier sortant ne pourrait donc pas faire des pailles et engrais une consommation excessive au préjudice du fermier entrant (1).
Si ce dernier, au commencement de son bail, n'avait pas reçu les pailles et engrais nécessaires, il est néanmoins obligé de laisser le propriétaire les retenir, suivant l'estimation, et le montant de cette estimation lui sera du, quand même le bail contiendrait une clause portant que le fermier est obligé de c convertir toutes les pailles en fumier >. Cette clause qui est seulement relative au mode de jouissance de la chose louée ne peut être interprétée comme équivalant à une renonciation parle fermier, à son droit éventuel à une indemnité (2).
S'il a été stipulé dans le bail que le fermier laisserait en sortant la même quantité de pailles et foins qu'il a trouvée à son entrée, le surplus restera la propriété du fermier qui pourra en disposer librement.
Ainsi donc, théoriquement, le fermier, soit qu'il ait reçu, soit qu'il n'ait pas recules pailles et engrais, lors de son entrée en jouissance, doit laisser, lorsqu'il sort, ceux de Tannée, si telle est la volonté du propriétaire. C'est là une véritable expropriation dont la nécessité a été célébrée au nom des inté-
(4) LAUOirr, t. XXV, n- 449, 450; GuttLOUAM, t. II, n* 580; Amieng, 5 avr. 4876, S. 77, î, 7.
(2) Rouen 7 oct. 4864, S. 65, 2, 448, et les renvois ; Paul Pont, Bewe erit., t. !•', p. 439; Laurent, t. XXV, n*4tt2; Conirà, Douai,4iuin 4849, D. 62, 2, 97.