FUIMIBR ENTRANT ET FERMIER SORTANT, ART. 1778. B
rets de ragriculture (1), mais qui est loin de produire les résultats espérés.
Le propriétaire, en effet, se décidera difficilement à payer une indemnité, relativement assez considérable, pour des pailles qui, sans lui procurer une augmentation de revenu, tourneront au profit du fermier entrant. Aussi, dans la pratique, le propriétaire hésite- t-il souvent à formuler une réclamation sérieuse, et presque toujours, au moins dans certaines régions, le fermier sortant ne laisse, à l'expiration du bail, ni pailles ni fumiers, et il dispose de ses dernières récoltes comme bon lui semble. Ainsi se trouve de plus en plus confirmé Vusage suivi que le fermier sortant, dans beaucoup d'endroits, vende sur pied les dernières récoltes. Sans doute, nûème là où un tel usage s'est établi, le propriétaire pourra s'opposer à cette vente en offrant une indemnité suffisante. Mais rarement il agit ainsi.
Pour éviter cette nécessité de payer, le cas échéant, une indemnité, les propriétaires exigent souvent l'insertion dans le bail d'une clause aux termes de laquelle le fermier devra laisser les pailles et fumiers sans indemnité, clause qui est valable (2). Les fermiers ne font jamais de difficulté pour accepter cette clause, parce qu'ils savent qu'il leur sera facile de s'arranger de manière à ne rien laisser. Tout ce qui vient d'être dit prouve que ce n'est pas à l'aide d'une réglementation artificielle qu'on peut servir les véritables intérêts de l'agriculture.
(i) Voy. Ladbxmt, t. XXV, n* i6l; GutixonARD, t. II, n« 853. (2) Caen, 7 mars 1876, Ree. de Caen, 76, p. 471.
§1$ LOUAGE U'OUVWÔE, ÉNUMÉRATIONj ART, 1779,