‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 145 sur 214 · Intérêt de la distinction ; questions de compétence · texte numérisé non relu

Intérêt de la distinction ; questions de compétence

3S4. -^ Louage de services mélangé de mandat.

378. D'après la déSniUon donnée parrarU 1710, et qu'il est bon de rappeler, le louage d'ouvraga est un contrai par lequel Tune des parties s'engage à faire quelque chose pour rautre, moyennant un prix convenu entre eUes.

On comprend qu'il peut y avoir diverses espèces de louages

de cette nature.

ÂBT. 1770. Il y a trois espèces que par eau, qui se chargent du principales de louage d'ouvrage transport des personnes ou des et d'industrie : — !• Le louage marchandises; — S* Celui des en -

desgena de travail qui s'engagent trepre ne ura d'ouvrage par suite tu service de quelqu'un; — 2" Ce- de devis ou marchèslui des voit un ers, tant par terre

Suivant la vieille terminologie romaine, dans le louage des services (operm)^ c'est celui qui loue ses services qui est le locaLeurf^ocaf or ^' celui à qui les services doivent profiter^ et qui doit en payer le prix ou loyer en est le locataire (condueior). Le salaire ou loyer est alors proportionnel au temps*

Si le salaire est fixé à forfait, quels que soient le temps et les efforts qu'exigera le travail à accomplir, quels que soient même les dangers que fera courir Faccomplissement de ce travail, celui qui doit toucher le salaire joue le rôle d'entrepreneur prenant à sa charge tous les risques de Taffaire*

PROFESSIONS LIBSBALIS. 519

Ainsi l'architecte apparaît d'abord comme locateur de ses soins et de sa surveillance; et le propriétaire de l'édifice à construire, comme conductor* Mais très souvent la construction à édifier sera envisagée en elle-même comme une entreprise, ou un projet appartenant au propriétaire et qu'il s'agit de réaliser. Dans ce cas les Romains donnaient au maître la qualification de locatoroperis; parce qu'il mettait l'ouvrage à la disposition de l'autre partie, et lui abandozmait l'entreprise, tandis qu'ils appliquaient à l'entrepreneur le nom de conducior ou redenUor operis; en le considérant comme preneur de l'ouvrage ou de l'entreprise. Tout cela était fort peu logique, et aboutissait à créer une confusion qu'il eût été facile d'éviter.

La même solution était admise pour les entrepreneurs de transport

379. On se demande encore aujourd'hui si f on doit consi* dérer coomie soumises aux règles du louage d'ouvrage, les travaux dépendant des professions libérales f L'avocat, le médecin, le professeur, le littérateur, le peintre sont-ils régis par les art. 1779 et suiv. lorsqu'ils promettent des actes dépendant de l'exercice de leur profession (1)? » C'est ainsi que la question est ordinairement posée.

L'expression professions libérales se comprenait chee les anciens par opposition aux operm serviles. Mais dans une société où tous les hommes sont Ubres et égaux, cette expression n'a plus de sens, ou plutôt n'a plus le même sens. Elle fait allusion à certaines professions qui, d'après l'optnion, c'est-à-dire d'aprèscertains préjugés,8ont considérées comme supérieures aux autres. Mais alors pourquoi ne pas mentionner les plus nobles de toutes, celles du prêtre et du militaire? Et pourquoi omettre, en même temps, celles de l'artiste lyrique ou dramatique, ou même chorégraphiquef Tout cda est profondément arbitraire. La vérité est que, daif^ notre société moderne,

(1) GOILLOUARD, t. II, n* 69S.

520 UT. m, TIT. VUI. DU LOUAQK.

on peut tout auplusdistinguer entre les professionspa^nkift^ ou plutôtpa^en^^e^, et celles qui ne le sont pas. Or précisément les professions de médecin et d'avocat sont patentables, et celles de peintre, d'artiste dramatique et de professeur même de danse ou d'escrime ne le sont pas. (L. 15 juillet 1880, art 17).

Il ne saurait d'ailleurs être question de rabaisser injustement certaines professions, ni de méconnaître la supériorité du but moral que ceux qui les exercent sont supposés vouloir atteindre. Mais dans les détails de la vie pratique ce but ne peut être atteint qu'au moyen de contrats, de marchés conclus avec des particuliers.

Or quel est le caractère de ces marchés? Prenons d'abord celui qui aurait pour objet des services religieux à accomplir par un ministre du culte. Peu importe que la convention intervienne directement avec le ministre d'un culte, ou comme cela a lieu plus ordinairement, avec une fabrique d'église, qui reçoit l'abandon d'un capital ou d'une rente, à charge de faire célébrer des messes à temps ou à perpétuité. Si la totalité des revenus de la fondation est affectée à la rétribution des ministres du culte, il n'y a pas donation, au profil de k fabrique» et l'administration considère aujourd'hui ces conventions, comme constituant des marchés ou louages d'industrie passibles du droit de 1 0/0 (1).

Qui oserait soutenir qu'il y a, dans cette manière d'envisager la convention, quelque chose qui répugne au caractère du prêtre? N'en est-il pas de même quand la loi prend soin de tarifer les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles (D. 23 prairial an XII, art. 20 ?...

Envisageons maintenant la carrière des armes, qui a toujours été considérée comme la plus noble de toutes les car-

(i) Sol. a mai 4885; 47 avr. 1886; 16 juin 4876, etc. Voy. Bmr, Eev, cn't.y 4896, Exam. doctr.^ p. 449.

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rières séculières. Nous voyons que rhomme de guerre ne croyait pas déroger, en mettant, moyennant salaire, son épée et les soldats dont il pouvait disposer, au service d'une cause qui lui était étrangère. Le contrat qui intervenait entre lui et ceux qui agréaient ses services, était précisément le contrat de louage, la locatiO''eonduciiOy la eondotta comme disaient les Italiens; d'où le nom de condottiere ou entrepreneur qui a été illustré par tant de guerriers mercenaires.

Comment comprendre maintenant queTavocat, le médecin, le peintre, etc., ne veuillent pas admettre qu'ils font avec leurs clients un véritable louage d'industrie?

380. Les considérations les plus singulières ont été, depuis Pothier, alléguées et amplifiées à l'appui d'un tel paradoxe.

D'abord on a soutenu qu'il y a entre les professions des inégalités nécessaires comme dans les conditions, qu'il y a des professions subalterne» et des professions plus relevées; qu'en un mot il y a une hiérarchie dans le monde, une hiérarchie naturelle, dont le sommet est occupé par l'avocat, le médecin, etc. De pareilles idées se passent de réfutation.

On a ensuite fait remarquer que le service rendu par l'avocat, le médecin, etc., est quelque chose d'inappréciable; que l'intelligence de l'homme n'étant pas dans le commerce, les productions de cette intelligence ne peuvent être l'objet d'un contrat de louage; que tout au plus elles peuvent faire Tob* jet d'un mandat, c'est-à-dire d'un contrat gratuit (1).

Mais comme le mandat consiste essentiellement dans le pouvoir donné au mandataire de représenter une personne dans un acte juridique, et qu'il n'en est pas ainsi dans l'hypothèse envisagée, d'autres auteurs, tout en acceptant les idées ci-dessus émises quant à la hiérarchie naturelle existant entre les diverses professions, sont arrivés aune conclusion assez inattendue. Ils ont enseigné que les ^actes dépen-

(1) PoTHiiR, Du mandat^ n* S8.

8H Liv. m, TiT. viiL 0n ldcaqe,

dant d'une profession litléraire, scienLiOqne ou artïsUgue ne peuvent directement et en eux-mêmes, former Tobjet d'tm engagement civilement obligatoire; que quand même il y aurait une sUpuîatioii derémunéralîon> la promesse de pareils actes ne pourrait constituer un louage de services (1).

Celte opinion repose uniquement sur cette affirmation, â savoir : que Vintelligence humaine n'éiant pas dans le commerce^ les producHons de ceUe intelligence ne peunenê être la matière d'un contrat de louage! [t]

381. Que répondre à cela! — L'étrange té de certaînes propositions en rend quelquefois la réfutation pénible.

Nous nous bornerons à dire :

1« Qu'il n'a Jamais été question de mettre HnteUigence humaine dans le commerce. Qu'est-ce que d^aiUeurs cela pourrait vouloir direî

Jû Que les productions de Tintelligeuce sont protégées par les lois sur les brevets d'invention, la propriété litléraire et artistique, etc.i précisément pour qu'elles puissent faire l'objet de marobés aussi lucratifs que possible.

3<^ Que dans le cas envisagé d'un avocat, d'un médecin, etc., il ne s'agit pas d'une production purement intellectuelle, ni d'une production intellectuelle émanant exclusivement du médecin, de Tavocat, etc. Il faut tenir compte du procès à plaider, de la maladie à guérir, comme on tient compte pour Tarchitectô de la maison à construire. Tout cela est fourni par celui que l'affaire concerne^ et Flntelligence humaine s'agiterait dans le vide des abstractions purement spéculatives, si cet aliment externe ne lui était pas procuré.

4"* Enfin, il est puéril de prétendre que le service rendu par le médecin, l'avocat, le professeur, etc., est en soi une cho&e

(1) AïïQRV et Rau, S371 ^i'^^ teile et note i; S 3it, terte et notes 2, 3 et 4; Conf. GQiLLOUiiHD, t. H, n* 696<

{^} GUILLOUARD, loC, Cît.

PROFXSSIONS LIBERALES. 523

inappréciable. En fait on Tapprécie et au besoin ou le taxe (1). On dit aussi que la vie humaine est inappréciable, ce qui n'empèche pas qu'on l'apprécie tous les jours pour condamner à des dommages celui qui y a porté atteinte, ou pour en rendre Tassurance possible. Est-ce que d'ailleurs on soulève toutes ces difficultés quand il s'agit d'un rapport médical produit en Justice par un médecin légiste, ou d'une plaidoirie prononcée par un agréé devant un tribunal de commerce? Ira-t-on prétendre qu'il y a une hiérarchie dans le monde, et que l'agréé n'est pas autant que l'avocat?

L'argument a été produit et on y a ajouté cette raison que» d'après les règles de l'ordre, un avocat ne peut, i peine d'encourir sa radiation du tableau, demander en justice le paiement de ses honoraires. Ce qui a permis de s'écrier: c Singulier louage de services que celui dans lequel le créancier ne peut^ à peine de perdre sa qualité d'avocat, demander le paiement de ce qui lui est dû (2) ! » Mais en quoi les règles de Tordre peuvent-elles influer sur la solution de la question? On se demande si l'avocat peut agir en justice pour réclamer ses honoraires. L'affirmative n'est pas plus douteuse pour lui que pour le médecin, et elle ne saurait être infirmée par cette circonstance toute contingente que les avocats ont inséré dans leur règlement une prohibition d'agir en justice. Ils se sont également interdit lafaculté d'être nantis de procurations ; est-ce que cette interdiction entacherait de nullité la procuration dont l'avocat serait porteur? Cette mauvaise raison

n'existe même pas à l'égard des autres professions, dites libérales, qui ne connaissent pas l'usage d'un tableau.

Aussi n'est-il pas surprenant que, par la force des choses, la doctrine que nous combattons ne puisse aboutir à aucun résultat sérieux.

(4) Laurent, t. XXVII, n^ 385, 887.;

(2) GUILLOUARD, loe, Ctt,

524 LIT. m, TiT. yiii. du louaoi.

Voici en effet, d'après ceux qui la professent, quelles en sont les conséquences pratiques :

!• c Celui qui aura promis des actes dépendants d'une profession littéraire, scientifique ou artistique, ne peut être contraignable civilement à l'exécution de sa promesse : rengagement pris par un médecin de traiter un malade, par un avocat de défendre une cause ne peut donner lieu contre eux à une action contractuelle : ils pourront seulement encourir, ÊWif>ant les eoê^ la responsabilité des dommages qu'ils auraient causés par application des art. 1382 et 1383 (1). »

SuiwifU Ui eoi... Quels sont ces cas? Il faut nécessairement admettre qu'il y a eu tout d'abord promesse conventionnelle faite par un avocat de défendre une cause, et refus ultérieur par ce même avocat, de présenter la défense prooûse. De quoi en effet pourrait se plaindre le réclamant si aucune promesse ne lui avait été faite? Admirons maintenant la solution proposée : le réclamant ne pourra triompher que s'il établit la violation d'une convention, et cependant il ne pourra exercer que l'action protégeant les engagements qui se forment sans convention! Un arrêt de la Cour de cassation belge avait déjà décidé, d'une manière générale, que la personne prenant l'engagement de prester certains soins auxquels, en l'absence de convention, elle n'aurait pas été tenue, peut, en cas de violation de sa promesse, être poursuivie soit par l\etion dérivant du contrat, soit par l'action dérivant des articles 1382 et 1383 (2)» mais on n'avait pas encore songé à exclure l'action dérivant du contrat.

2* c Dans les professions libérales auêres que celles éPinih catf la promesse de rémunération faite parla partie qui reçoit les services est valable et obligatoire, aux termes del'arL 1134^ et l'exécution peut en être poursuivie en justice (3). »

(1) GuiLLOUARD, t. H, n* 090; Cass. 48 juin 1885, S. 85, I, 40i. (S) Cass. Belgique, 98 mars 1880, S. 00, 4, 19. (8) Ibid., Caas. Si août 1880, S. 80, 1, 668.

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Nous le croyons sans peine, même quand la promesse est faite à un avocat, puisque, d'après nous, il y a louage de ser- '^"^

vices. Mais comment justifier cette solution dans la doctrine qui professe que l'intelligence de l'homme n'est pas dans le commerce, et que ses productions ne peuvent être la matière d'un contrat. Le contrat n'est-il pas alors inexistant?

3<> c Enfin s'il s'agit pour le littérateur ou l'artiste, non pas d'enchatner sa libertéj mais d'accomplir une œuvre déterminée, de produire un ouvrage ou un tableau, l'engagement ainsi limité est valable et civilement obligatoire des deux côtés (1). >

Cela est incontestable. Mais que veut-on dire quand on parle d'engagement limité, n'enchaînant pas la liberté du littérateur ou de l'artiste? Est-ce qu'on voudrait déclarer non obligatoires les engagements pris par un publiciste de collaborer à une œuvre périodique, ou les engagements pris par des artistes pour toute la durée d'une campagne théâtrale? Nous ne le pensons pas. Veux-t-on faire allusion à l'art. 1780, portant qu'on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée? Mais cela est évident et n'avait pas besoin d'être dit.

Concluons donc que les travaux dépendant des professions libérales sont soumis aux règles du louage d'ouvrage, et que cette solution ne peut, à aucun point de vue, rabaisser dans l'opinion l'exercice de semblables professions (2).

Ces travaux resteront tantôt dans les prévisions du n<> 1 de notre art. 1779 combiné avec l'art. 1780, tantôt dans les prévisions du n^ S du même article.

Si l'avocat, le médecin, le littérateur, traitent au sujet d'une affaire ou d'une maladie déterminée, d'une œuvre spé- ^

ciale, etc., l'opération est un marché.

(4) Ibid,

(9) CtJiAS, Obs.^ lib. n, cap. 28; Comm. du lib. III, Respons. Papinien, ad leg. 7, Mandat; Ddviroier, t. II, n*> 267, 374; Laurent, t. XXVII, 335-337; VloiK, t. III, n* 986.

8Î6 UV. Il[, TIT. VHL DU LOFA0E,

Si raumôûier, la professeur ou précepteur, l'avocat, le médeeiiif etc., promettent leur service pour la durée d*rae certaine période, et à Tégard de tous les faits particuliers qui ge produiront pendant la période envisagée, ils seront régis par les règles concernant les gens de travail qui s*enga§mt au service de quelqu'un. La circonstance que leur travail est intellectuel ne peut influer sur la nature de leur engagement considéré en lui-même* Quelquefois, pour certaines professions, pour celles de médecin ou de vétérinaire, par exemple, la convention se traduit par ce qu'on appelle t^n abonnement

Les professeurs ou littérateurs sont surtout intéressés à être traités comme gens qui engagent leurs Ber\iiees, ne serait-ce que pour être soustraits au danger de certaines décislonSi telle que la suivante :

Un tribunal a Jugé que le professeur ne peut être assimilé à \xti domestique auquel il est d'usage d'accorder un délai de huit jours en cas de congé {!)- Voilà qui est fort honorable pour le professeur; mais le jugement ajoute immédiitemenl : Par suite, un chef d'institution a le droit de congédier ses professeurs à tout moment, sans indemnité^ et sans avoir à leur fournir de justifications ï„,..

La Cour de Paris a mieux traité les publicistes en reconnaissant qu'ils louent véritablement leurs services; elle a jugé que si le propriétaire d*un journal a le droit de congédier ses rédacteurs, le brusque renvoi d'un rédacteur, sans motifs légitimes, pouvait donner lieu à des dommages {f), H est vrai que d'autres décisions ont jugé le contraire sous prétexte que le propriétaire d'un journal et ses rédacteurs sont liés par un contrat d'une nature spéeiale (3)ï

382. L'art< 1779 parle d*une maaière générale du louage des gens de iranaiL

(!) Trib. civ. Bordeaux, 18 janv. 4894, D. 94, 1, 874.

(i) Paria, 14 janv. 1890, S, 00, 2, B6.

(8) Besançon, 30 déc* iSQÛ; Gas, PaL, SSjanv. 1857.

esNS DB tAayail et autres, art. 1779. 917

L'expression gens de trayail s'applique à la fois aux domestiques et aux ouvriers.

Tous ceux qui sont employés pour le service ordinaire de la personne, de la maison ou de la ferme sont compris dans l'appellation générale de domestique. Les anciens auteurs indiquaient notamment comme tels ; les intendants, les secré** taires, les commis, les laquais (1), etc. Il faut y ajouter l'au* mônier, le médecin et le précepteur qui font partie du personnel ordinaire de certaines maisons; le facteur d'un établissement pour le compte d'autrui (2).

Il est certaines catégories de personnes, louant leurs ser-i vices, qui semblent ne pouvoir rentrer dans la classe spéciale des domestiques, ni dans celles des ouvriers. Nous voulons parler des employés^ notamment de ceux qui sont engagés par les compagnies d'assurances, ou par les compagnies de chemins de fer. Leur situation est régie par les principes du contrat de louage. Il ne peut y avoir aucun doute sur ce point, car la loi du 27 décembre 1890 qui a complété l'article 1780, a eu principalement en vue les employés de cette catégorie. Il faut en dire autant des écrivains attachés à la rédaction ordinaire de feuilles périodiques; des artistes faisant partie de la troupe d'un théâtre, etc.

Le principal intérêt qu'il peut y avoir à vérifier si celui qui a engagé ses services est un domestique, un ouvrier, un individu exerçant une profession dite libérale ou un employé trouve son application dans les questions de compétence.

Entre le maître et les domestiques ou gens de travail, le contrat a un caractère civil, et les difficultés auxquelles ce contrat peut donner lieu sont du ressort de la juridiction civile.

D'après l'art. 8 de la loi du 25 mai 1838 : c Les juges de

(1) Voy. Ferrièrb, DieU dû pratique^ v* Domêitique. (3) Ck>mp. GuiLLOUARD, t. II, n* 698.

528 LIT. in, TiT. Ym. du louaqi.

paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever...., 3* des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au joar, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres ou domestiques et des gens de service à gages ; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes. >

Les Conseils des prud'hommes créés par la loi du 18 mars 1806 et réorganisés par plusieurs lois et décrets ultérieurs (ij sont chargés notamment de concilier et de juger les différends qui existent entre fabricants et ouvriers, ainsi que les contestations en matière de congé dans les villes où ils ont été étabUs.

On admet également que le juge des référés pourra, yu l'urgence, statuer sur la demande en expulsion formée par le maître contre le domestique ou serviteur à gages à qui il a donné congé (2).

Pour les difficultés relatives au contrat de louage concernant ceux qui exercent des professions dites libérales, tels que aumôniers, médecins, bibliothécaires, secrétaires, infi^ miers attachés d'une manière permanente à la personne d'an malade, etc., la compétence des tribunaux civils comme juges de première instance, ne fait pas question.

Les infirmiers qui traitent avec une agence faisant métier de procurer des personnes donnant des soins à domicile, ne rentrent pas dans cette catégorie. Les litiges nés d'un contrat de louage de services passé entre un infirmier et une agence de ce genre, sont de la compétence des tribunaux de coin-

Ci) Voy. Décrète des 44 jain 4809 et 3 août 4840; Décret du 97 mai 1848; LL. des 7 août 4850, {•' jain 48»8, 8 juin 486i, i% fér. 1880, 40 cet. 4884; Sarrazin, Code pratique det prud'kommei^ 4880.

(9) Paris, 38 jaill. 4877, S. 78, 9, 85; Guolouard, t. II, n* 709.

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