‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 146 sur 214 · GENS DE TRAVAIL ET AUTRES, ART · texte numérisé non relu

GENS DE TRAVAIL ET AUTRES, ART

merce (1), sans distinguer entre le cas où Tinfirmier est demandeur et celui où il est défendeur.

On a admis la même solution pour le cas où la contestation s'élève entre patrons et commis, et cela en vertu d'un argument tiré de Tart. 634, G. com., qui ne fait aucune distinction entre l'action dirigée contre un commis par les tiers ou par un patron ; quant à Taction dirigée contre le patron, il est certain que celui-ci en engageant le commis a fait acte de commerce (2).

On pouvait donc à la rigueur argumenter d'un texte pour rendre justiciable du tribunal de commerce le commis, défendeur à une action dirigée contre lui par son patron, au sujet de son engagement. Mais un texte semblable n'existe pas en ce qui concerne les artistes dramatiques. L'action dirigée contre ces derniers relative à leurs engagements doit donc être portée devant les tribunaux civils (3). Le contraire a cependant été jugé plusieurs fois (4).

384. Enfin, en laissant de côté la question de compétence, il y avait autrefois intérêt à distinguer entre l'employé salarié ordinaire qui fournit son temps d'une façon complèteconmie pourrait le faire un travailleur manuel, et celui qui, fournissant son temps de la même manière, a en outre pour mission de représenter son patron dans une multitude d'actes juridiques. On pourrait dire que, dans ce cas, il y a une double convention, l'une constituant, suivant les cas, une entreprise ou un louage de travail, l'autre constituant un mandat. C'est ce qui a lieu pour ceux qu'on appelle des agents et que l'on compte en si grand nombre dans les grandes compagnies

(1) Trib. comm. Seine, 80 jailL 1896, Gaz. Pal., iO oct. 4896.

(3) Gass. dû mars 1865, S. 66, 4, 888; Dijon, 4«' avr. 1874, D. 75, â, 84.

(8) Gass. 8 déc. 4875, D. 76, 4, 359; Paris, 4» mars 4877, D. 78, 2,408.

(i) Montpellier, âO déc. 4874, D. 77, 5, 6.

830 LIV. Iir, TIT. VIII. DU LOUAOK.

OU sociétés de chemins de fer, de finance et autres. Le c(a> trat qui les rattache à leur patron est avant tout un louage de services ; le mandat que ce contrat renferme est seulement accessoire et a pour but de rendre plus facile et plus complète l'exécution des services promis. Par conséquent la loi du SI décembre 1800» dont nous parlerons bientôt et qui i supprimé la révocabilité arbitraire qui existait jadis dans certains louages de travaili doit nécessairement profiter aoi employés qualifiés agents, et que l'on traitait autrefois comme des mandataires salariés révocables à volonté. Ils ne sauraient être privés d'une protection que le législateur le plos récent a jugé bon d'accorder à tous ceux qui vivent du salaire (1).

La capacité nécessaire pour engager ses services est réglée par le droit commun. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de ce qui concerne les femmes mariées (t. II, n^ S63), et les mineurs (t. III, n» 368).

N» s. — Durée du contrat; exercice et effète du droit de congé; fin el preasa

du contrat.

38S. — Prohibition des engagements à vie; art. 1780, complété par

la loi da 37 décembre 1890. Étendue et application du

principe.

886. ^ Des engagements sans limitation précise. 387, ... Dans ce cas la partie qui donne congé peut-elle encourir

des dommages? Solution affirmative donnée par le nouvel

art. 1780.

388. — Interprétations diverses du texte. Doctrine de la Cour de

cassation sur Tusage abusif du droit de congé.

389. — Application et conséquences quant aux pouvoirs du juge,

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